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Décret no 94-861 du 29 septembre 1994 portant création de la réserve naturelle des Mannevilles (Eure)


NOR : ENVN9420071D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle des Mannevilles (Eure), l'accord du propriétaire, l'avis du préfet de l'Eure, l'avis du conseil municipal de Sainte-Opportune-la-Mare, l'avis de la commission des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil de la protection de la nature en date du 19 octobre 1993, Décrète: CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle des Mannevilles

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination de << réserve naturelle des Mannevilles >> (Eure) les parcelles suivantes: Commune de Sainte-Opportune-la-Mare: Section AD, lieudit Les Mannevilles, parcelle no 24; Section AD, lieudit Le Parc, parcelle no 37; Section ZA, lieudit Les Litières de Saint-Aubin, no 115 (chemin d'accès aux Mannevilles), soit une superficie totale de 93 hectares 30 ares 64 centiares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux annexés au présent décret (1). CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Sainte-Opportune-la-Mare, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan de gestion de la réserve.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1o Des représentants du propriétaire, d'usagers et de collectivités territoriales intéressées; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur la gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve; 3o Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Art. 6. - Il est interdit: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 8. - Le préfet peut autoriser, à des fins scientifiques, et après avis du comité consultatif, la capture, le marquage ou le prélèvement d'animaux ou de végétaux.

Art. 9. - L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.

Art. 10. - Les activités pastorales peuvent s'exercer de façon extensive dans le respect des dispositions prévues au présent décret.

Art. 11. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 12. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du livre II du code rural, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception des travaux d'entretien nécessités par la gestion de la réserve, et l'exercice des activités visées à l'article 10. Ces travaux doivent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 13. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve à l'exception des substances pétrolières: toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne peut être délivré sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 15. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 18. - Les activités sportives ou touristiques sont interdites.

Art. 19. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception: - de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage; - des chiens de bergers pour les besoins pastoraux; - des chiens de chasse, utilisés dans le cadre de battues administratives prévues à l'article 7.

Art. 20. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve, à l'exception de ceux utilisés pour les activités visées aux articles 10 et 12 ou lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage et ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 21. - Il est interdit, aux aéronefs motopropulsés, de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage, de lutte antipollution et aux missions scientifiques autorisées par le préfet, sur avis du comité consultatif.

Art. 22. - Le campement sous une tente ou dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit, sauf à des fins scientifiques ou de surveillance, sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 23. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
(1) Les plans cadastraux peuvent être consultés à la préfecture de l'Eure, boulevard Georges-Chauvin, 27000 Evreux.