J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national


NOR : INDE9400601D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu la directive no 92/3/Euratom du Conseil des communautés du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté; Vu le code des douanes; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son titre VII bis; Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires; Vu la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, en particulier son article 3; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié notamment par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions communes

Art. 1er. - Le présent décret s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national. Le respect des dispositions du présent décret ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues de la loi du 25 juillet 1980 susvisée et du décret du 12 mai 1981 susvisé pris pour son application, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 2. - On entend par: a) << Déchets radioactifs >> toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées à l'article 3 et à l'annexe II du décret du 20 juin 1966 susvisé; b) << Source scellée >>: une source de rayonnement définie au C de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé.

Art. 3. - Les opérations visées à l'article 1er sont soumises à autorisation ou à approbation préalable délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies ci-après.

Art. 4. - Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération visée à l'article 1er doit être accompagnée du document uniforme de suivi comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération. Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés. Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets.

Art. 5. - Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la commission européenne.

Art. 6. - Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations visées à l'article 1er peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies: - cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans; - les déchets radioactifs visés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives; - les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes; - lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes. CHAPITRE II Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté et exportation à destination d'un autre Etat membre de la Communauté Section 1 Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté

Art. 7. - Le ministre chargé de l'énergie, saisi par les autorités compétentes de l'Etat d'expédition d'une demande d'autorisation d'importation ou de transit, dispose de deux mois, à compter de la réception de cette demande, pour notifier aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il estime nécessaires, soit son refus motivé. Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition.

Art. 8. - Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation des déchets radioactifs dans les conditions prévues.

Art. 9. - Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.

Art. 10. - Le ministre chargé de l'énergie transmet copie de l'accusé de réception du document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération. Section 2 Exportation à destination d'un autre Etat membre de la Communauté

Art. 11. - La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Art. 12. - Le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.

Art. 13. - Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que le détenteur et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées sur le document uniforme de suivi.

Art. 14. - Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.

Art. 15. - Lorsque le ministre chargé de l'énergie a reçu la copie de l'accusé de réception transmise par l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en transmet lui-même une copie au détenteur d'origine. CHAPITRE III Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté Section 1 Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté

Art. 16. - La demande d'autorisation d'importer des déchets radioactifs est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Art. 17. - La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si l'importation ne peut être menée à bonne fin dans les conditions prévues.

Art. 18. - Si les déchets radioactifs doivent transiter par le territoire d'autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté, le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation d'importation figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats de transit.

Art. 19. - Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat d'expédition, le destinataire ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

Art. 20. - Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.

Art. 21. - Le ministre chargé de l'énergie transmet une copie de l'accusé de réception aux autorités compétentes des Etats concernés. Section 2 Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté

Art. 22. - La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Art. 23. - L'autorisation ne peut être délivrée pour: - une destination située au Sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud; - un Etat partie à la quatrième convention A.C.P.-C.E.E. qui n'est pas membre de la Communauté, sans préjudice des dispositions figurant dans le chapitre IV ci-après; - un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires, techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs.

Art. 24. - Le ministre chargé de l'énergie informe les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi.

Art. 25. - Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit.

Art. 26. - L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.

Art. 27. - L'expéditeur des déchets radioactifs informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée. A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays de destination. CHAPITRE IV Emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges entre Etats membres de la Communauté et transit

Art. 28. - Les dispositions de l'article 7 ci-dessus s'appliquent: - à l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté; - au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté; - au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté; dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition; - au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé; dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.

Art. 29. - Lorsque les déchets radioactifs en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, les dispositions suivantes sont applicables: 1o La demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert en utilisant le document uniforme de suivi; 2o La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si le transit ne peut être mené à bonne fin dans les conditions prévues; 3o Si les déchets à la sortie du territoire national doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté, les dispositions des articles 18 et 21 ci-avant doivent être appliquées; 4o Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi; 5o La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transit de déchets radioactifs dans les conditions prévues; 6o La personne responsable de la conduite des opérations informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets radioactifs ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée. A l'appui de sa déclaration, la personne responsable de la conduite des opérations doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue en indiquant le poste frontière d'entrée dans les pays de destination. CHAPITRE V Régimes particuliers

Art. 30. - Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son transfert, régi par l'article L. 632 du code de la santé publique et les textes pris pour son application, ne relève pas du champ d'application du présent décret. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées à l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.

Art. 31. - Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants: - l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets; - la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial; - l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine. CHAPITRE VI Dispositions diverses

Art. 32. - Pour l'application aux déchets radioactifs des dispositions de l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée susvisée, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie.

Art. 33. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY