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Décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles


NOR : INDD9400917D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 335-10, L. 512-2, L. 521-7, L. 716-8 et L. 716-9; Vu le code des douanes; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle; Vu le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle; Vu le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu le décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés; Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle comporte: a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège; b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat; c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens; d) Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites; e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée. La demande peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 2. - Le décret du 13 août 1992 susvisé est modifié comme suit: I. - Le b du 1o de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: << b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent; >>. Le 2o du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles, présentée conformément à l'arrêté susmentionné; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description; << La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle; >>. II. - Il est créé un article 3-1 ainsi rédigé: << Art. 3-1. - Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle comporte les pièces et indications énoncées à l'article 3 ci-dessus. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article 9-1, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2o de cet article et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions. >> III. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: << En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article 3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article 3-1, ou lorsque la publication est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant. >> IV. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans. << L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, conformément à l'article 3-1 ci-dessus. << Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. >> V. - Il est créé un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article 9, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle: << a) Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2o de l'article 3 du présent décret; << b) La justification du paiement des redevances prescrites. << A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. << En cas de non-conformité des reproductions graphiques et photographiques aux modalités de l'article 3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article 8. >> VI. - L'article 24 est complété par un d ainsi rédigé: << d) Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2 du code de la propriété intellectuelle. >> VII. - Il est créé un article 26-1 ainsi rédigé: << Art. 26-1. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle comporte: << a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège; << b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat; << c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque; << d) L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle; << e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée. << La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée. << Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. >>

Art. 3. - L'article 47 du décret du 30 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 47. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle comporte: << a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège; << b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat; << c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque; << d) La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée; << e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée. << La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée. << Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. >>

Art. 4. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN