J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-830 du 22 septembre 1994 modifiant le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9402294D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, modifiée notamment par l'article 47 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter; Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 4 février 1994 et 31 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique. << Ces concours sont ouverts et organisés: << a) Pour le compte de plusieurs établissements du département par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement, après accord du préfet du département. >>
Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Le corps des préparateurs en pharmacie comprend le grade de préparateur en pharmacie de classe normale comptant neuf échelons et deux échelons exceptionnels, et le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle comptant sept échelons. >>
Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons, de trois ans six mois dans les 6e et 7e échelons, de quatre ans dans le 8e échelon et de deux ans dans le 1er échelon exceptionnel. << Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon. >>
Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les termes: << dans la limite de 16,5 p. 100 >> sont remplacés par les termes: << dans la limite de 15 p. 100 >>.
Art. 5. - Dans les articles 13 et 21 du même décret, le I est remplacé par les dispositions suivantes: << I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. >>
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 27 du même décret, après les mots: << cabinet de radiologie >>, sont insérés les mots: << ou dans une pharmacie d'officine >>.
Art. 7. - Il est inséré dans le même décret, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé: << Art. 40-1. - I. - A compter du 1er août 1994, les préparateurs en pharmacie de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 28/09/94 Page 13703 a 13704 ...................................................... << II. - Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle en fonctions au 1er août 1994 conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à cette date. >>
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 63-I du même décret, les mots: << et par les articles 63-II et 63-III >> sont remplacés par les mots: << et par les articles 63-II à 63-V >>.
Art. 9. - Sont insérés dans le même décret, après l'article 63-III, les articles 63-IV et 63-V ainsi rédigés: << Art. 63-IV. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 28/09/94 Page 13703 a 13704 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus. << Art. 63-V. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 28/09/94 Page 13703 a 13704 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus. >>
Art. 10. - Aux 1o et 2o de l'article 65-III du décret du 1er septembre 1989 susvisé, après les mots << cabinet de radiologie >> sont insérés les mots << ou dans une pharmacie d'officine >>.
Art. 11. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY