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Décret no 94-835 du 21 septembre 1994 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture


NOR : AGRA9401614D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu le code rural, notamment son article L. 811-4; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 17 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est abrogé.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 18 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 18. - L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit: << 1. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie: deux ans dans les quatre premiers échelons et trois ans six mois dans le 5e échelon; << 2. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie: deux ans dans les trois premiers échelons, trois ans dans les échelons suivants; << 3. Fonctionnaires nommés à la 3e classe de la 1re catégorie: un an dans le premier échelon, un an six mois dans le 2e échelon, deux ans dans les échelons suivants; << 4. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 2e catégorie: un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans le 4e échelon et deux ans six mois dans les échelons suivants; << 5. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 2e catégorie: deux ans six mois dans les quatre premiers échelons, quatre ans dans le 5e échelon; << 6. Fonctionnaires nommés aux 3e et 4e classes de la 2e catégorie: un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans le 4e échelon et deux ans six mois dans les échelons suivants. >>
Art. 3. - Les trois premiers alinéas de l'article 20 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Les nominations à la 1re et à la 3e classe des emplois de direction de 2e catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire. << 1o Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe de leur emploi les personnels de direction détachés dans la 2e classe ainsi que les personnels de direction de 3e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe. << Ces personnels doivent justifier au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins. << 2o Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 3e classe de leur emploi les personnels de direction détachés dans la 4e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe et justifiant au minimum de deux années de services effectifs dans un emploi de direction. >>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 30 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 30. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents dont la pension a été liquidée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de directeur d'un lycée professionnel agricole ou de directeur ou de directeur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole ou leurs ayants cause, sont assimilés pour la prise en compte de la bonification indiciaire à un proviseur ou un proviseur adjoint selon le tableau de correspondance suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 28/09/94 Page 13716 ......................................................
Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT