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Décret no 94-827 du 22 septembre 1994 modifiant le décret no 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales


NOR : SPSG9402607D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, modifié par les décrets no 81-355 du 13 avril 1981 et no 89-781 du 20 octobre 1989; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 28 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 27 mai 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Le corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Il comprend les grades suivants: << Chef de service des affaires sanitaires et sociales; << Directeur adjoint; << Inspecteur principal; << Inspecteur. << Le grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales comprend quatre échelons. << Le grade de directeur adjoint comprend cinq échelons. << Le grade d'inspecteur principal comprend sept échelons. << Le grade d'inspecteur comprend douze échelons. >>

Art. 2. - Au 3o de l'article 2 du même décret, le mot << neuvième >> est remplacé par le mot << sixième >>. Les mots: << neuf ans de services civils effectifs >> sont remplacés par les mots: << neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services civils effectifs >>.

Art. 3. - Le 2o de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services civils valables ou validables pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. >>

Art. 4. - A l'article 3-1 du même décret, les mots: << âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à cette même date, d'au moins quatre ans de services civils effectifs >> sont remplacés par les mots: << justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services civils effectifs >>.

Art. 5. - A l'article 8-1 du même décret, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur >>.

Art. 6. - A l'article 8-2 du même décret, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur >>. Le dernier alinéa de l'article 8-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. >>

Art. 7. - A l'article 8-3 du même décret, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur >>.

Art. 8. - A l'article 8-4 du même décret, les mots: << les agents non titulaires de l'Etat sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur >> sont remplacés par les mots: << les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur >>.

Art. 9. - Aux articles 8-5 et 9 du même décret, les mots: << dans la 2e classe du grade d'inspecteur >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'inspecteur >>.

Art. 10. - A l'article 11 du même décret, les mots: << L'accès aux grades de chef de service des affaires sanitaires et sociales, de directeur adjoint et d'inspecteur de 1re classe >> sont remplacés par les mots: << L'accès aux grades de chef de service des affaires sanitaires et sociales et de directeur adjoint >>.

Art. 11. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - Les promotions au grade d'inspecteur principal s'effectuent dans les conditions suivantes: << 1o Peuvent être promus les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade, et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et n'ayant pas atteint le 9e échelon du grade d'inspecteur. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 8-2. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A. << Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire, après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées ci-après: << Les inspecteurs qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection devant un jury qui complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats. << Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. << Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/94 Page 13638 a 13640 ...................................................... << 2o Peuvent être promus au choix, après inscription à un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade. << Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/94 Page 13638 a 13640 ...................................................... << Les inspecteurs principaux nommés au titre des 1o et 2o ci-dessus doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. >>

Art. 12. - L'article 15 du même décret est abrogé.

Art. 13. - I. - Le mot << classes >> dans l'intitulé de la colonne de gauche du tableau figurant à l'article 16 du même décret est supprimé. II. - La partie du tableau figurant audit article relative aux grades d'inspecteur de 1re et de 2e classe est remplacée par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/94 Page 13638 a 13640 ......................................................

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est abrogé.

Art. 15. - Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots: << médecins inspecteurs de la santé >> sont remplacés par les mots: << médecins inspecteurs de santé publique >>. Au deuxième alinéa du même article , les mots: << les administrations centrales et des services extérieurs classés dans la catégorie A au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent >>. Aux deuxième et neuvième alinéas du même article , les mots: << de 2e classe et de 1re classe >> sont supprimés. Le troisième alinéa du même article est abrogé. Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. >>

Art. 16. - Le chapitre V du décret du 27 mai 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Chapitre V << Dispositions transitoires << Art. 19. - Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret no 94-827 du 22 septembre 1994 sont reclassés selon les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/94 Page 13638 a 13640 ......................................................

Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/94 Page 13638 a 13640 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite en qualité d'inspecteur de 1re classe ou d'inspecteur de 2e classe des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette date.

Art. 18. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 19. - Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT