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Décret no 94-826 du 22 septembre 1994 relatif à l'Ecole supérieure de plasturgie


NOR : RESK9400442D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 5; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 84-131 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 février 1994, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'Ecole supérieure de plasturgie est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Son siège est à Oyonnax. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 2. - L'Ecole supérieure de plasturgie dispense un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines des génies des procédés de la transformation des polymères et des technologies de post-transformation, essentiellement celles ayant trait aux traitements des surfaces. Elle participe également à la formation continue destinée aux ingénieurs, cadres, techniciens supérieurs de l'industrie et aux formateurs. L'école délivre notamment le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure de plasturgie. Elle dispense des formations à et par la recherche, qui sont sanctionnées par des certificats de spécialisation et des diplômes propres ou par des diplômes nationaux dans le cadre de conventions passées avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle assure la promotion et la valorisation de ses activités de formation et de recherche et participe à la mission de diffusion de la culture scientifique et technique impartie aux enseignements supérieurs et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle. L'école peut passer des conventions de collaboration avec tout établissement de recherche ou d'enseignement supérieur.

Art. 3. - L'Ecole supérieure de plasturgie admet dans ses formations d'ingénieurs des élèves français ou étrangers. Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure de plasturgie sont fixées dans les mêmes conditions. L'école accueille des étudiants de troisième cycle pour la préparation et la délivrance de diplômes nationaux de troisième cycle dans le cadre de conventions avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur. Elle peut également accueillir des étudiants et des élèves auditeurs préparant des diplômes de spécialisation qui lui sont propres.

Art. 4. - L'école est organisée en départements et, en tant que de besoin, en services. Ces départements et services sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration après consultation du conseil scientifique.

Art. 5. - L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat, par les collectivités publiques et par tout autre organisme public ou privé, et notamment par le Pôle européen de plasturgie. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 6. - L'Ecole supérieure de plasturgie est dirigée par un directeur, assisté d'un directeur adjoint assurant également la direction des études, d'un directeur de la recherche et d'un secrétaire général. Elle est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

Art. 7. - Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'établissement. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement. Les personnels assurant les fonctions de directeur adjoint et de directeur de la recherche sont nommés par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'école.

Art. 8. - Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres: 1o Cinq membres de droit: Le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant; Le président du conseil général du département de l'Ain ou son représentant; Le président du district urbain d'Oyonnax ou son représentant; Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Rhône-Alpes ou son représentant; Le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain ou son représentant; 2o Huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur: Six représentants du Pôle européen de plasturgie choisis en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques, économiques et industriels; Un représentant d'une organisation de salariés représentative dans le domaine de la plasturgie; Un représentant de la Fédération de la plasturgie; 3o Un représentant choisi par les membres du conseil d'administration et appartenant à un organisme de recherche ayant passé une convention de collaboration avec l'Ecole supérieure de plasturgie; 4o Neuf membres élus: a) Deux représentants des professeurs d'université et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; c) Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche; d) Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service; e) Deux représentants des élèves ingénieurs.

Art. 9. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les industriels membres du conseil d'administration. Un vice-président est choisi parmi les personnels enseignants de statut universitaire, membres du conseil d'administration. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au recteur d'académie. Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil. Le directeur de l'école, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Art. 11. - Le conseil scientifique comprend dix-sept membres: 1o Trois membres de droit: Le directeur de l'école, président; Le directeur de la recherche; Le directeur des études; 2o Sept membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur: Deux personnalités nommées en raison de leurs compétences dans les domaines de formation et de recherche intéressant l'école; Cinq représentants du Pôle européen de plasturgie; 3o Sept membres élus: Deux représentants des professeurs d'université et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche; Un représentant des élèves ingénieurs de dernière année. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par le règlement intérieur.

Art. 12. - Sont électeurs et éligibles: 1o Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours pour les autres enseignants; 2o Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps; 3o Les élèves ingénieurs régulièrement inscrits.

Art. 13. - Les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni liste incomplète. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Art. 14. - Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an. Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat. TITRE III REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 15. - Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Le directeur exerce notamment les compétences suivantes: 1o Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration; 3o Il prépare le budget et l'exécute; 4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 6o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement; 7o Il conclut les contrats, conventions et marchés; 8o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales; 9o Il présente au conseil d'administration le bilan annuel des activités d'enseignement et de recherche de l'établissement. Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur de la recherche et au secrétaire général.

Art. 16. - Le conseil d'administration délibère notamment sur: 1o Les orientations générales de l'école; 2o Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'établissement; 3o Le budget et ses modifications, le compte financier; 4o Les programmes d'activité de l'école; 5o Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur; 6o La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école; 7o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 8o Les prises de participations et la création de filiales; 9o Les dons et legs. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le président du conseil d'administration ou par le directeur. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Art. 17. - Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau; il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Art. 18. - Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche ainsi que sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux, les projets de création ou de modification de diplômes propres à l'établissement et la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur. TITRE IV REGIME FINANCIER

Art. 19. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Art. 20. - L'Ecole supérieure de plasturgie est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 21. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 22. - Les recettes de l'école comprennent notamment: - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé; - les versements et contributions des usagers; - les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue; - les produits de travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement; - les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectuées pour le compte de tiers; - les recettes provenant des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente; - les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage; - et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 23. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Art. 24. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 25. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d'académie au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur d'académie n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur d'académie. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut, il est arrêté par le recteur d'académie.

Art. 26. - Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27. - Jusqu'à la mise en place des organes statutaires de l'établissement, dans les conditions prévues par le présent décret, l'école est dirigée par un administrateur et un conseil provisoires. L'administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le conseil provisoire est composé de représentants du Pôle européen de plasturgie et de représentants nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont notamment des enseignants exerçant leurs fonctions à l'école.

Art. 28. - L'administrateur provisoire organise les élections aux conseils dans un délai de neuf mois suivant la date de publication du présent décret. Il établit un règlement intérieur provisoire qu'il soumet au conseil prévu à l'article 27 ci-dessus.

Art. 29. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT