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Décret no 94-820 du 21 septembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et fixant les titres ou documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale


NOR : SPSS9401488D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France; Vu le décret no 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles; Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication de l'avenant à l'accord du 27 décembre 1968, signé le 22 décembre 1985; Vu le décret no 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Décrète:

Art. 1er. - Au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section 1 ainsi rédigée: << Section 1 << Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers << Art. D. 115-1. - Les titres de séjour et documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants: << 1o Carte de résident; << 2o Carte de résident privilégié; << 3o Carte de séjour temporaire; << 4o Certificat de résidence de ressortissant algérien; << 5o Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus; << 6o Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention: "reconnu réfugié"; << 7o Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention: "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable; << 8o Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention: "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable; << 9o Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois; << 10o Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail; << 11o Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales; << 12o Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour; << 13o Livret spécial ou livret de circulation; << 14o Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi; << 15o Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention: "il autorise son titulaire à travailler"; << 16o Carte de frontalier. << Art. D. 115-2. - L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice. >>
Art. 2. - I. - Il est créé au code de la sécurité sociale des articles ainsi rédigés: << Art. D. 161-2-1-1. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8o, 9o, 10o, 14o et 15o de l'article D. 115-1 pour les prestations mentionnées au titre II du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations. << Art. D. 356-5. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1. >> II. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section ainsi rédigée: << Section 5 << Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers << Art. D. 161-14. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-25-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1. << Art. D. 161-15. - Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants: << - carte de résident; << - carte de résident privilégié; << - carte de séjour temporaire; << - certificat de résidence de ressortissant algérien; << - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus; << - récépissé de première demande de titre de séjour accompagné, soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de famille d'une personne de nationalité française; << - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention: "reconnu réfugié"; << - récépissé de demande de titre de séjour portant la mention: "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois renouvelable; << - autorisation provisoire de séjour; << - le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales; << - le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour. >>
Art. 3. - Au paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un article ainsi rédigé: << Art. D. 161-2-4. - Pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8o, 9o, 10o, 14o et 15o de l'article D. 115-1 pour les prestations visées au titre Ier du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH