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Décret no 94-817 du 19 septembre 1994 relatif à certaines conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : LOGC9400018D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24; Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7 et L. 351-3; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 février 1993; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 20 janvier 1994, Décrète:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots: << allocation de base >> sont remplacés par les mots: << allocation d'assurance >>.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 351-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et: << - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou << - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou << - s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. << Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion. >>
Art. 3. - Il est créé un article R. 351-14-1 ainsi rédigé: << Art. R. 351-14-1. - Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. >>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux personnes bénéficiant d'un contrat emploi-solidarité pour lequel la convention mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail est conclue à compter du 1er avril 1993.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH