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Décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine


NOR : ECOC9400073D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 1208/81 du Conseil des communautés européennes en date du 28 avril 1981, modifié par le règlement no 1026/91 en date du 22 avril 1991, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, ensemble le règlement (C.E.E.) no 1186/90 du Conseil des communautés européennes en date du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins; Vu le règlement (C.E.E.) no 3220/84 du Conseil des communautés européennes en date du 13 novembre 1984, modifié par le règlement no 3530/86 en date du 17 novembre 1986, par le règlement no 3577/90 en date du 4 décembre 1990, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porc, et par le règlement (C.E.E.) no 3513/93 du Conseil des communautés européennes en date du 13 décembre 1993; Vu le règlement (C.E.E.) no 2137/92 du Conseil des communautés européennes du 23 juillet 1992 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (C.E.E.) no 338/91; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1, L. 214-3 et L. 215-1; Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, modifiée par la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 et par la loi no 86-1321 du 30 décembre 1986; Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, modifié par le décret no 77-565 du 2 juin 1977; Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er, 2-1, 3-1, 3-2 (premier alinéa), 4-1 et 4-2 du règlement no 1208/81 du Conseil des communautés européennes en date du 28 avril 1981 susvisé, des articles 1-1, 1-2 (premier alinéa), 2-1 (premier alinéa), 2-2, 2-3, 3-1 (premier alinéa), 3-2, 4-1 et 4-3 du règlement no 3220/84 du Conseil des communautés européennes en date du 13 novembre 1984 susvisé, de l'article 1er du règlement no 1186/90 du Conseil des communautés européennes en date du 7 mai 1990 susvisé, des articles 1er, 2 (à l'exception du dernier alinéa), 3-1, 3-2 (premier alinéa), 4-1 et 4-2 du règlement no 2137/92 du Conseil des communautés européennes en date du 23 juillet 1992 susvisé, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions ayant le même objet, des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
Art. 2. - Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage ou le prestataire de service qui effectue l'opération d'abattage pour le compte du propriétaire s'assure que la présentation à la pesée des carcasses et demi-carcasses de bovins, ovins ou porcins est conforme à la présentation déterminée par la réglementation communautaire ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le résultat de cette pesée est retenu pour le contrat de vente entre le producteur et l'abatteur.
Art. 3. - Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage ou le prestataire qui effectue l'opération d'abattage pour le compte du propriétaire est responsable du classement et du marquage: a) Des carcasses et demi-carcasses de bovins et ovins et des quartiers de gros bovins par catégories, classes de conformation et classes d'état d'engraissement; b) Des carcasses et demi-carcasses de porcins par classes de teneur estimée en viande maigre ou par pourcentage de viande maigre. Le prestataire de service communique par écrit le résultat du classement au propriétaire. Toutefois, les personnes qui pratiquent l'abattage d'animaux des espèces ovine et porcine qu'elles ont élevés ou entretenus et dont elles réservent la totalité à la consommation de leur famille sont dispensées des obligations de classement et de marquage.
Art. 4. - L'exécution des opérations de pesage, classement et marquage est confiée à des personnels qualifiés inscrits, en considération de leur formation ou de leur expérience professionnelle, sur une liste d'aptitude établie par le directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Ces opérations peuvent être exécutées au moyen d'un appareil de mesure ou d'une machine à classer agréée par le ministre chargé de l'agriculture conformes à la réglementation européenne.
Art. 5. - Sont interdites la détention, la mise en vente et la vente des carcasses et demi-carcasses de bovins, ovins et porcins, ainsi que des quartiers de gros bovins, qui ne sont pas revêtus du marquage de la catégorie et du classement. Toutefois, la détention de carcasses et demi-carcasses de bovins non marquées, ainsi que de quartiers de gros bovins non marqués, est autorisée dans les établissements qui procèdent eux-mêmes et dans un même lieu à l'abattage et à la transformation de la totalité de leur production, à l'exclusion de tout approvisionnement extérieur.
Art. 6. - Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation, à la demande du directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-4 et L. 213-5 du code de la consommation pour l'ensemble des opérations de présentation, de pesée, de classement et de marquage des carcasses de bovins, ovins et porcins.
Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de l'agriculture fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la création et la subdivision des grilles de classement, les conditions de présentation à la pesée, les modalités du marquage, les dérogations applicables aux petits abattoirs, les conditions de l'agrément des machines à classer et les indications portées sur les tickets de pesée.
Art. 8. - Le décret no 74-804 du 23 septembre 1974 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le marquage obligatoire, par catégories, des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine est abrogé.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH