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Décret no 94-804 du 13 septembre 1994 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive du conseil no 90/377/C.E.E. du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité


NOR : INDG9400902D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu la directive du conseil no 90/377/C.E.E. du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité; Vu la loi no 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive du conseil no 90/377/C.E.E. du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité; Vu le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur; Vu l'avis du Conseil national de l'information statistique; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, Décrète:

Art. 1er. - Les entreprises et organismes visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1993 susvisée relèvent les données prévues aux 1o et 2o de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les deux annexes jointes, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au ministre chargé de l'énergie (Observatoire de l'énergie).

Art. 2. - Le ministre chargé de l'énergie (Observatoire de l'énergie) fait la synthèse de ces données et les communique à l'Office statistique des communautés européennes sous dix jours.

Art. 3. - Les entreprises et organismes visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1993 susvisée communiquent, tous les deux ans, au ministre chargé de l'énergie (Observatoire de l'énergie) l'information prévue au 3o de ce même article . Le ministre chargé de l'énergie (Observatoire de l'énergie) la transmet à l'Office statistique des communautés européennes. La première communication portera sur la situation au 1er janvier 1991.

Art. 4. - Les informations demandées, mentionnées au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1993 susvisée, sont communiquées au ministre chargé de l'énergie (Observatoire de l'énergie) à sa demande.

Art. 5. - Les informations demandées, mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1993 susvisée, sont communiquées au ministre chargé de l'énergie (direction du gaz, de l'électricité et du charbon) à sa demande.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
A N N E X E I DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU GAZ 1. Deux types de gaz sont concernés: a) Le gaz naturel; b) Le gaz manufacturé (1); 2. Lorsque ces deux types de gaz sont distribués dans la même zone urbaine ou dans la même région, les données doivent être communiquées pour chaque type, sauf si leur consommation est inférieure à 10 p. 100 de la consommation totale de gaz naturel et de gaz manufacturé sur les places ou régions visées au paragraphe 11. 3. Seule la distribution par canalisation est prise en considération. 4. Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final. 5. Les usages pris en considération sont tous les usages industriels. 6. Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz: a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques publiques; b) Pour des usages non énergétiques (par exemple: l'industrie chimique); c) En quantité supérieure à 4 186 000 Gj/an (= 1 163 GWh/an). 7. Les prix relevés sont fondés sur un système de consommateurs type, définis essentiellement par le niveau de consommation et la modulation (2) (ou facteur de charge) de leurs prélèvements. 8. Les autres caractéristiques qui pourraient intervenir dans la fixation du prix (par exemple, l'interruptibilité) sont déterminées cas par cas, la solution la plus fréquente dans la réalité étant chaque fois retenue. 9. Les prix comprennent l'abonnement, la prime fixe et le terme proportionnel. N'y sont pas inclus les premiers frais de raccordement d'un usager. 10. Les consommateurs type industriels suivants, codifiés de I1 à I5, sont retenus: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 16/09/94 Page 13284 a 13286 ...................................................... 11. Les prix sont relevés sur les places ou dans les régions suivantes: Lille, Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Toulouse. 12. Les prix relevés résultent des tarifs, contrats, conditions et règles en vigueur au début de chaque semestre (janvier et juillet) et comprennent les rabais éventuels. 13. En cas de possibilité d'application de plusieurs tarifs, après élimination des tarifs inutilisés dans la pratique ou des tarifs qui ne correspondent qu'à un nombre négligeable d'usagers, le tarif le plus avantageux pour le consommateur est pris en compte. 14. Lorsqu'il n'existe que des quasi-tarifs ou des contrats particuliers ou encore des prix librement négociés, le prix le plus souvent pratiqué (le plus représentatif des conditions de fourniture retenues) doit être relevé. 15. Les prix doivent être exprimés en francs de la République française par kWh. L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (P.C.S.), ainsi qu'il est d'usage dans l'industrie du gaz. 16. Deux niveaux de prix doivent être présentés (3): - hors taxes; - toutes taxes comprises (à l'exception de la T.V.A. déductible). 17. Il faut également indiquer les taux et la méthode de calcul des taxes, appliqués aux ventes de gaz au consommateur, qu'il s'agisse de taxes nationales, régionales ou locales. 18. Une description suffisamment détaillée pour refléter avec précision le système de prix doit être jointe en annexe. Une attention particulière doit être accordée à toute modification intervenue depuis le dernier relevé. 19. L'Observatoire de l'énergie rassemble et communique l'ensemble des informations à l'Office statistique des communautés européennes. 20. En vue du respect de la confidentialité, les données relatives au prix ne seront communiquées par l'Observatoire de l'énergie que pour autant qu'il y ait au moins trois consommateurs pour chacune des catégories visées au point 10. (1) On entend par gaz manufacturé une énergie dérivée, manufacturée à partir de charbon, de produits pétroliers ou encore de gaz naturel craqué, réformé ou mélangé. Ne sont pas inclus dans le champ d'application du présent décret le gaz de pétrole liquéfié (butane, propane), le gaz de cokeries et le gaz de hauts fourneaux. (2) La modulation journalière indique le nombre de jours qu'il faudrait pour enlever la totalité de la consommation annuelle, au débit maximal journalier: Qj max Qa mj = Qj max La modulation horaire indique le nombre d'heures qu'il faudrait pour enlever la totalité de la consommation annuelle, au débit maximal horaire: Qh max Qa mh = Qh max Dans les formules qui précèdent: Qa = volume annuel consommé; Qj max = débit maximal journalier; Qh max = débit maximal horaire. (3) Le prix hors taxes résulte directement de l'application des tarifs ou des contrats. Le prix hors T.V.A. déductible comprend, le cas échéant, les autres taxes spécifiques. A N N E X E I I DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ELECTRICITE La communication des données relatives à l'électricité prévue par le présent décret doit contenir les éléments suivants: I. - L'enquête sur le consommateur de référence (pour les consommateurs disposant d'une puissance appelée maximale de 10 MW): 1. L'enquête antérieure à la date d'application du présent décret sur les prix de l'électricité facturés aux consommateurs de référence type dans la Communauté, réalisée par la commission, est étendue à deux catégories de consommateurs industriels de référence disposant d'une puissance appelée maximale de 10 MW et est incorporée dans le système global décrit ci-après. 2. Les prix de l'électricité doivent être collectés selon un échantillon représentatif comme indiqué ci-après: Lille, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg. 3. Les prix de l'électricité sont relevés pour les neuf catégories de consommateurs industriels de référence suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 16/09/94 Page 13284 a 13286 ...................................................... La puissance maximale appelée est la puissance maximale quart-horaire relevée dans une année et exprimée en kW. Le prix de la fourniture est calculé pour cos j: 0,90. Si les tarifs sont fondés sur la puissance appelée demi-horaire, la puissance maximale du consommateur de référence est multipliée par le coefficient 0,98. S'ils sont fondés sur une puissance mesurée en kVA, il convient de procéder à un ajustement en divisant la puissance maximale appelée du consommateur de référence, exprimée en kW, par le coefficient cos j: 0,90. 4. Si les tarifs sont fondés sur plusieurs relevés par an de la puissance maximale, le montant de la prime de puissance est multiplié par les coefficients suivants. Tableau des coefficients correcteurs de la puissance ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 16/09/94 Page 13284 a 13286 ...................................................... 5. Pour les tarifs qui prévoient des réductions pour heures creuses, on calcule le prix moyen par kWh en tenant compte des consommations suivantes pendant les heures creuses: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 16/09/94 Page 13284 a 13286 ...................................................... La consommation annuelle de kWh << heures creuses >> correspondant à des périodes d'heures creuses situées entre celles qui figurent ci-avant sera estimée par interpolation. Si la facturation des heures creuses s'étend à d'autres périodes, par exemple le dimanche toute la journée, on ne tiendra compte que de la moitié de ces heures creuses supplémentaires et l'on ajoutera la moyenne de ces heures calculées sur toute l'année à la période d'heures creuses normale, avant d'utiliser le tableau figurant ci-avant. 6. Dans la mesure du possible, le prix communiqué doit être fondé sur un tarif publié applicable à la catégorie de consommateurs de référence concernée. Si plusieurs tarifs sont applicables, il convient d'appliquer le tarif le plus avantageux pour le consommateur après avoir écarté les tarifs qui ne sont pas utilisés dans la pratique ou ne s'appliquent qu'à un nombre marginal ou négligeable d'utilisateurs. S'il n'existe que des quasi-tarifs, des contrats particuliers ou des prix négociés librement, il faut communiquer le prix le plus fréquemment appliqué (le plus représentatif), dans les conditions d'approvisionnement considérées. 7. Si, pour une catégorie donnée de consommateurs de référence, l'électricité peut être fournie à plusieurs tensions, il convient de communiquer la tension la plus représentative pour le consommateur de référence de la catégorie en question. Ce principe est applicable aux autres paramètres non spécifiés dans le présent décret. 8. Le prix par kWh doit être calculé de manière à comprendre tous les frais fixes (par exemple: la location du compteur, les frais fixes ou les coûts liés à la capacité, etc.) ainsi que le prix des kWh consommés. C'est donc le montant total dû pour le type de consommation considéré, compte tenu des primes ou des réductions, divisé par la consommation totale. Il ne faut toutefois pas inclure les frais du raccordement initial. Bien que ces informations doivent être communiquées deux fois par an, il y a lieu de fonder le calcul sur la consommation annuelle afin de supprimer les variations saisonnières. 9. Les prix doivent être exprimés en franc de la République française par kWh (1): - hors taxes; - toutes taxes comprises (à l'exception de la T.V.A. déductible). Il faut également indiquer les taux et la méthode de calcul des taxes, appliqués aux ventes d'électricité au consommateur, qu'il s'agisse des taxes nationales, régionales ou locales. 10. Une description aussi détaillée que possible du système de prix et de ses modalités d'application doit être fournie. Il y a lieu de signaler, plus spécialement, toute modification du système intervenue depuis l'enquête précédente. 11. L'Observatoire de l'énergie rassemble et communique l'ensemble des informations à l'Office statistique des communautés européennes. II. - L'enquête sur le prix-repère (pour les consommateurs dont la demande maximale dépasse 10 MW): 12. Pour procéder à l'enquête sur les consommateurs industriels dont la demande maximale dépasse 10 MW, il est introduit un nouveau système fondé sur les prix-repère, tels qu'ils sont définis ci-après. 13. Les prix-repère et les données y afférentes doivent être communiqués et publiés pour la France dans son ensemble. 14. Les prix-repère et les données y afférentes doivent être communiqués pour la France conformément au point 13 pour trois catégories de grands consommateurs industriels, c'est-à-dire les consommateurs industriels dont la demande maximale est d'environ: 25 MW, comprenant les consommateurs dont la puissance appelée maximale se situe entre 17,5 MW et 37,5 MW; 50 MW, comprenant les consommateurs dont la puissance appelée maximale se situe entre 37,5 MW et 62,5 MW; 75 MW, comprenant les consommateurs dont la puissance appelée maximale se situe entre 62,5 MW et 75,0 MW. Ces catégories incluent également les consommateurs industriels qui produisent une partie de leur propre électricité, bien que seule la consommation d'électricité provenant d'entreprises de service public doive être communiquée. 15. Le prix-repère pour une catégorie de MW donnée (par exemple 25 MW) est le prix moyen facturé par kWh à un consommateur industriel théorique ou auquel s'applique le prix-repère dont la puissance appelée normale se situe à environ 25 MW, avant déduction des remises particulières qui doivent être communiquées séparément (voir point 16). Les caractéristiques de la demande de ce consommateur industriel auquel s'applique le prix-repère doivent être aussi représentatives que possible (abstraction faite des remises particulières) de tous les consommateurs industriels de la catégorie en question. 16. Les prix-repère indiqués doivent être calculés de manière à comprendre tous les frais fixes (par exemple: la location du compteur, les fraix fixes ou les coûts liés à la capacité, etc.) ainsi que le prix des kWh consommés. Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial. Bien que ces informations doivent être communiquées deux fois par an, il y a lieu de fonder le calcul sur la consommation annuelle afin de supprimer les variations saisonnières. Le calcul du prix-repère, y compris l'inclusion de tous frais fixes, doit être expliqué. 17. Pour chaque prix-repère, il convient de décrire une série de facteurs particuliers qui peuvent aboutir à une réduction du prix de l'électricité (par exemple: les clauses d'interruptibilité), ainsi que l'importance de cette réduction (en principe 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100). Ces facteurs particuliers doivent être représentatifs des facteurs applicables aux consommateurs desservis par le distributeur en question pour la catégorie de MW concernée. 18. Chaque distributeur doit communiquer les prix-repère et les données y afférentes (sous la rubrique Caractéristiques de la demande du consommateur théorique) (voir point 15), ainsi que les facteurs particuliers et les réductions de prix (voir point 17) à l'Observatoire de l'énergie, qui communique ensuite à l'Office statistique des communautés européennes le prix-repère le plus élevé et le plus bas correspondant à chacune des catégories de MW, ainsi que les données afférentes à ces prix-repère. 19. En vue du respect de la confidentialité, les prix-repère et les données y afférentes seront communiqués par l'Observatoire de l'énergie pour autant qu'il y ait au moins trois consommateurs dans la catégorie MW appropriée. 20. Les prix-repère doivent être exprimés conformément aux indications figurant au point 9. 21. Les distributeurs doivent également fournir des données, une fois tous les deux ans, sur le nombre des consommateurs dans chaque catégorie MW (par exemple: 17,5-37,5 MW, 37,5-62,5 MW et 62,5-75,0 MW) ainsi que sur la consommation annuelle globale de ces consommateurs dans chaque catégorie (en GWh). L'information requise au titre du présent point est fournie à titre confidentiel par l'Observatoire de l'énergie à l'Office statistique des communautés européennes et n'est pas publiée. (1) Le prix hors taxes résulte directement de l'application des tarifs ou des contrats. Le prix hors T.V.A. déductible comprend, le cas échéant, les autres taxes spécifiques.