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Décret no 94-792 du 6 septembre 1994 relatif au repos hebdomadaire en agriculture et modifiant le décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application de l'article 997 du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture


NOR : AGRS9401579D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code rural, notamment les articles 997 et 997-1; Vu le décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application de l'article 997 du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture; Vu l'avis émis le 7 juillet 1994 par la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'intitulé du décret du 17 octobre 1975 susvisé est ainsi modifié: << fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture >>.
Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - I. - L'employeur est admis, de plein droit, à donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues au troisième (a), quatrième (b) ou cinquième (c) alinéas de l'article 997 du code rural, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, aux salariés employés: << 1. Dans des établissements de sports et de loisirs; << 2. A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations; << 3. A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations; << 4. A des activités de garde ou de gardiennage; << 5. A des opérations d'insémination artificielle; << 6. A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément; << 7. Aux soins et à la surveillance des animaux; << 8. A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations; << 9. A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées; << 10. A la conduite des appareils fonctionnant en continu; << 11. Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide. << II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés au I, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au troisième (a), quatrième (b) ou cinquième (c) alinéas de l'article 997 du code rural. >>
Art. 3. - Est ajouté à la fin de l'article 1er-1 du même décret le membre de phrase suivant: << au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8 à 11 de l'article 1er. >>
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, les mots << s'il en existe >> sont ajoutés après les mots << délégués du personnel >>.
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est complété par les dispositions suivantes: << Il est conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée. >>
Art. 6. - Le début de l'article 7 du même décret est modifié comme suit: << Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu par le dixième alinéa de l'article 997 du code rural, doit... (le reste sans changement). >>
Art. 7. - L'intitulé du titre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant: << Titre III - Equipes de suppléance - Organisation du travail de façon continue pour raisons économiques. >>
Art. 8. - L'article 7-1 du même décret est modifié comme suit: I. - Les mots: << au dixième alinéa de l'article 997 >> sont remplacés par les mots: << au premier alinéa de l'article 997-1 >>. II. - Il est ajouté à cet article un second alinéa ainsi rédigé: << En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au neuvième alinéa (b) de l'article 997 du code rural, l'organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail, si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants. >>
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 7-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au deuxième et au dernier alinéas de l'article 997-1 et au neuvième alinéa (b) de l'article 997 du code rural, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. >>
Art. 10. - Le second alinéa de l'article 7-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles mentionnées au premier et au cinquième alinéas de l'article 992 du code rural en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspecteur du travail, accordée selon la procédure applicable aux articles 7-2 et 7-3. En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures. >>
Art. 11. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle MICHEL GIRAUD