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Décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9401937D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales; Vu le décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 avril 1994, Décrète:

Art. 1er. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires mentionnés au 5o de l'article 4 du décret no 94-140 du 14 février 1994 susvisé est porté, au titre de la deuxième tranche, à 19 points majorés.
Art. 2. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés: 1o Infirmiers généraux mis à disposition à temps complet en qualité de conseillers techniques régionaux en soins infirmiers ou chargés à temps complet des fonctions de conseillers techniques nationaux en soins infirmiers: 25 points majorés; ce montant sera porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1995; 2o Infirmiers généraux de 1re classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re ou 2e classe: 25 points majorés; ce montant sera porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1995; 3o Infirmiers généraux de 2e classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers: 15 points majorés; ce montant sera porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1995; 4o Infirmiers généraux de 2e classe dont la responsabilité couvre un secteur de soins comportant plus de 500 lits: 15 points majorés; ce montant sera porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1995; 5o Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute: 13 points majorés; 6o Agents nommés dans un des grades du corps des agents-chefs, ayant la responsabilité d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux agents appartenant au corps des contremaîtres: 13 points majorés; 7o Educateurs techniques spécialisés et moniteurs d'atelier exerçant en instituts médico-éducatifs, instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels auprès de jeunes inadaptés ou handicapés dont ils assurent la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle: 10 points majorés; 8o Agents assurant à titre exclusif le transport, la toilette et l'habillage des corps ainsi que la préparation des autopsies: 10 points majorés.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1994.

Fait à Paris, le 1er septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY