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Décret no 94-779 du 31 août 1994 portant publication de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signée à Paris le 3 décembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9430059D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu l'accord conclu par échange de lettres, les 10 et 12 décembre 1936, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, en vue de la répression des fraudes douanières par l'assistance administrative mutuelle, publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 1936; Vu le décret no 53-192 (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 1994. du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signée à Paris le 3 décembre 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ci-après dénommés << les Parties >>, Considérant que l'accord conclu par échange de lettres, les 10 et 12 décembre 1936, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en vue de la répression des fraudes douanières doit être remplacé par une convention; Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux et culturels de leur Etat respectif aussi bien qu'aux intérêts légitimes du commerce, de l'industrie et de l'agriculture; Convaincus que la lutte contre les infractions aux lois douanières peut être rendue plus efficace par l'intensification de la coopération entre leurs administrations douanières; Et prenant en considération la recommandation du conseil de coopération douanière relative à l'assistance administrative mutuelle en date du 5 décembre 1953, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par: 1. << Lois douanières >>: l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières sont chargées de faire appliquer à l'importation, à l'exportation et lors du transit de marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits et taxes, ou d'autres contrôles applicables aux mouvements transfrontaliers de marchandises et aux biens soumis à des mesures de surveillance, à l'exclusion de celles prévues par la réglementation des changes. 2. << Administrations douanières >>: pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects et pour les Etats-Unis d'Amérique, le United States Customs Service, Department of the Treasury; 3. << Infraction >>: toute violation des lois douanières ou toute tentative de violation de ces lois telle que définie par la législation interne de chacune des Parties contractantes. Article 2 1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières, en vue de prévenir, rechercher, constater et poursuivre les infractions aux lois douanières conformément aux dispositions de la présente convention. 2. L'assistance que chacune des Parties contractantes est tenue de fournir dans le cadre de la présente convention s'effectue selon la législation et dans les limites de compétence de son administration douanière. Article 3 1. Les administrations douanières ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente convention dans le cas où cette assistance peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité de leur Etat, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels. 2. Tout refus d'assistance doit être motivé. Article 4 1. Les documents, objets et autres informations obtenus en application de la présente convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins de celle-ci, notamment dans les procédures administratives ou judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins que si l'administration douanière qui les a fournis y consent expressément. 2. Les informations communiquées en application des dispositions de la présente convention sont considérées comme confidentielles et bénéficient de la même protection que celle accordée par les législations nationales respectives aux informations de même nature. Article 5 1. L'assistance prévue par la présente convention s'effectue directement entre les administrations douanières. 2. Lorsque l'administration douanière de la Partie requise n'a pas compétence pour répondre à une demande de l'administration douanière de la Partie requérante au motif que celle-ci n'entre pas dans le champ d'application de la convention, elle retourne la demande à ce service. 3. Elle peut, s'il apparaît possible de satisfaire à la demande en application d'un autre accord de coopération, indiquer l'organe ou le service dont relèvent les affaires internes dans ce domaine. Article 6 1. Sur demande de l'administration douanière d'une des Parties contractantes, la Partie requise peut procéder à des investigations et à des enquêtes, à des interrogatoires de personnes suspectes et à des auditions de témoins. Elle en communique les résultats à la Partie requérante. 2. Il est procédé à ces investigations conformément aux règles de droit de la Partie requise. 3. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des représentants de la Partie requérante à être présents aux opérations visées au paragraphe 1 du présent article . Article 7 1. Spontanément ou sur demande, les administrations douanières: a) Se font savoir mutuellement si les marchandises exportées à partir du territoire de l'une des Parties ont été importées légalement sur le territoire de l'autre Partie. L'information indique, sur demande, la procédure douanière appliquée pour le dédouanement des marchandises; b) Se communiquent les informations dont elles disposent concernant les activités qui peuvent occasionner des infractions sur le territoire de l'autre Partie. Dans les affaires graves pouvant porter un préjudice important à l'économie, la santé publique, la sécurité publique ou à tout autre intérêt essentiel de l'autre Partie, ces informations sont communiquées sans qu'il soit besoin d'en faire la demande; c) Echangent des renseignements en vue de faciliter l'identification, la détection et, le cas échéant, la saisie des produits détenus par les auteurs d'infractions sur le territoire de la Partie requérante en violation des lois douanières définies à l'article 1er. 2. Les administrations douanières se communiquent, sur demande, les documents relatifs au transport et à l'expédition des marchandises et indiquent la valeur, la destination de ces marchandises et tout autre élément afférent à la situation douanière des marchandises. 3. Sur demande de l'administration douanière de l'autre Partie, chaque administration douanière exerce, dans la mesure de ses moyens, une surveillance spéciale sur: a) Les moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions sur le territoire de la Partie requérante; b) Les marchandises désignées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un important trafic clandestin à destination de son territoire; c) Les personnes dont la Partie requérante sait qu'elles se livrent à des infractions ou qu'elle soupçonne de le faire. 4. Sur demande, la Partie requise notifie, conformément aux lois et règlements en vigueur sur son territoire, aux personnes concernées résidant sur celui-ci, ou leur fait notifier par les autorités compétentes, toutes décisions ou mesures prises par la Partie requérante qui entrent dans le champ d'application de la présente convention. Article 8 1. Les demandes d'assistance formulées sur la base de la présente convention sont présentées par écrit et accompagnées des documents jugés utiles. Lorsque les circonstances l'exigent, des demandes peuvent également être exprimées verbalement à condition d'être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes, formulées en application du paragraphe 1 ci-dessus, doivent indiquer les éléments suivants: a) L'autorité qui présente la demande; b) La nature de la procédure; c) L'objet et le motif de la demande; d) Les noms et adresses des personnes concernées par la procédure, si elles sont connues; e) Un bref exposé de l'affaire et des aspects juridiques. Article 9 1. Sur demande, l'administration douanière de l'une des Parties fournit à l'administration douanière de l'autre Partie les renseignements, éléments de preuve ou copies certifiées conformes de documents concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou semblent constituer une infraction aux lois douanières de la Partie requérante. 2. Les documents originaux recueillis dans le cadre d'une enquête exécutée par l'une des Parties à la demande de l'autre Partie pourront être transmis aux administrations douanières de cette dernière lorsque des copies ne suffisent pas. Ces documents devront être restitués dans les plus brefs délais. Article 10 1. Sur demande des tribunaux ou autorités de l'une des Parties ayant à connaître des infractions aux lois douanières, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître comme témoins ou experts devant lesdits tribunaux ou autorités. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation, sur les constatations faites par eux dans l'exercice de leurs fonctions. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé. Les pièces et documents, s'ils sont considérés comme essentiels au regard de la procédure par la Partie requérante, peuvent être produits. Leur production doit résulter d'une demande spécifique. 2. Les frais entraînés par l'application du présent article sont à la charge du Gouvernement requérant. Article 11 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, les Parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute demande de remboursement de frais résultant de l'application de la présente convention, sauf en ce qui concerne les indemnités versées aux experts, témoins et interprètes qui ne sont pas fonctionnaires. Article 12 Lorsque l'administration douanière d'une Partie contractante présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la même demande lui était présentée par l'autre Partie contractante, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. L'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. Article 13 1.Les administrations douanières des deux Parties contractantes correspondent directement entre elles, en tant que de besoin, pour l'application de la présente convention et règlent, autant que possible, les différends survenus relativement à l'application de cette convention. Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un règlement par cette voie, le différend est réglé d'un commun accord par les deux Gouvernements. 2.Les administrations douanières des deux Parties contractantes conviennent de se réunir périodiquement, à la demande de l'une ou de l'autre d'entre elles, afin d'examiner les modalités d'application de la présente convention. Article 14 Le champ d'application de la présente convention s'étend au territoire douanier de la République française et au territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique. Article 15 1.La présente convention abroge et remplace l'accord en vue de la répression des fraudes douanières conclu par échange de lettres, les 10 et 12 décembre 1936, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. 2.Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification. 3.Cette convention est conclue pour une durée illimitée, chaque Partie contractante pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au ministère des affaires étrangères pour la France ou au département d'Etat pour les Etats-Unis d'Amérique. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Paris, le 3 décembre 1993 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-DOMINIQUE COMOLLI Directeur général des douanes et droits indirects Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: GEORGE J. WEISE Commissioner of U.S. Customs