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Décret no 94-770 du 2 septembre 1994 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en ce qui concerne l'admission sur le territoire français


NOR : INTD9400332D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'Acte unique signé les 17 et 28 février 1986; Vu le traité instituant l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992; Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment ses articles 5, 5-1 et 5-3; Vu la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 3; Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers; Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982, modifié notamment par le décret no 91-829 du 30 août 1991, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée; Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le titre du décret du 27 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé: << Décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français >>.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi rédigé: << Art. 2. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas: << 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée; << 2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu; << 3. Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la personne qui accueille l'étranger. << Ce certificat, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur, indique l'identité de son auteur, son adresse personnelle et l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec la personne hébergée. << Si le certificat est souscrit par un étranger, il comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de résidence pour Algérien, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères. << Si le certificat est souscrit par un Français, il comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci. << Le signataire du certificat d'hébergement doit, pour en obtenir le visa, se présenter personnellement aux services municipaux, muni du document d'identité ou du titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné au troisième alinéa du présent article , des titres attestant sa qualité de propriétaire ou locataire du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tous documents permettant d'apprécier sa capacité à héberger celui-ci dans des conditions normales. << Lorsque, après examen du certificat d'hébergement et des pièces justificatives, le maire a un doute sérieux sur la réalité des conditions d'hébergement, il peut saisir l'Office des migrations internationales d'une demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place. << Si la demande du maire apparaît manifestement infondée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut, sur proposition de l'Office des migrations internationales, refuser d'y donner suite. Les agents de l'office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. << En cas de refus non équivoque de l'hébergeant, les conditions d'un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies. << Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux certificats d'hébergement, comprenant notamment le décompte des certificats visés, des certificats refusés et des vérifications sur place qui ont été prescrites. >>
Art. 3. - L'article 9 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi rédigé: << Art. 9. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 6 du présent décret: << 1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la liberté de circulation; << 2. Les ressortissants des Etats parties à l'accord de Porto du 2 mai 1992; << 3. Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques; << 4. L'étranger venant rejoindre son conjoint français ou voyageant en sa compagnie; << 5. L'étranger autorisé à rejoindre dans le cadre du regroupement familial son conjoint étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire; << 6. Les enfants mineurs autorisés à rejoindre dans le cadre du regroupement familial leur père ou leur mère autorisé régulièrement à résider sur le territoire français; << 7. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France; << 8. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945; << 9. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence; << 10. Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers; << 11. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation; << 12. Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN