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Décret no 94-769 du 2 septembre 1994 portant modification du décret no 82-440 du 26 mai 1982 modifié pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France


NOR : INTD9400331D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; Vu la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France; Vu la loi no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 17; Vu le décret no 82-440 du 26 mai 1982 modifié pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le titre du décret du 26 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé: << Décret no 82-440 du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France >>.
Art. 2. - Les articles 6 et 7 du décret du 26 mai 1982 précité deviennent les articles 8 et 9.
Art. 3. - L'article 6 du décret du 26 mai 1982 précité est ainsi rédigé: << Art. 6. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application des trois premiers alinéas de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police. << Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur. >>
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 26 mai 1982 précité un article 7 ainsi rédigé: << Art. 7. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est: << 1oLe ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière; << 2oLe préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN