J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-749 du 25 août 1994 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble un recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac), adoptés le 23 mai 1991 à Londres (1)


NOR : MAEJ9430053D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994. 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, Décrète:

Art. 1er. - Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble un recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac), adoptés le 23 mai 1991 à Londres, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (ENSEMBLE UN RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES DE SECURITE POUR LE TRANSPORT DE GRAINS EN VRAC) RESOLUTION MSC 22 (59) ADOPTEE LE 23 MAI 1991 Adoption d'amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer Le comité de la sécurité maritime, Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité, Notant l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée << la Convention >>) concernant les procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier, Ayant examiné, à sa cinquante-neuvième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b, i de ladite convention, 1.Adopté, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente résolution; 2.Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1993 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élevaient une objection contre ces amendements; 3.Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 1994, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus; 4.Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; 5.Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Gouvernements contractants à la Convention. A N N E X E AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE CHAPITRE II-2 Construction. - Prévention, détection et extinction de l'incendie Règle 20 Plans concernant la lutte contre l'incendie Le titre actuel est remplacé par le titre suivant: << Plans de lutte contre l'incendie et exercices d'incendie. >> Le texte ci-après est inséré après le titre: << (La présente règle s'applique à tous les navires.) >> Le nouveau paragraphe 3, ci-après, est ajouté à la suite du paragraphe 2: << 3.Des exercices d'incendie doivent être effectués conformément aux dispositions de la règle III/18. >> Règle 21 Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie Le texte suivant est ajouté après le titre: << (La présente règle s'applique à tous les navires.) >> Le texte actuel de cette règle est remplacé par ce qui suit: << Les dispositifs d'extinction de l'incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et prêts à être immédiatement utilisés à tout moment. >> Règle 28 Moyens d'évacuation Le texte suivant est inséré après le titre: << (Le paragraphe 1.8 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.) >> Le nouveau paragraphe 1.8 ci-après est ajouté à la suite du paragraphe 1.7 actuel: << 1.8.Lorsque les locaux de réunion s'étendent sur trois ponts ou davantage et contiennent des éléments combustibles, tels que des meubles, et des espaces fermés, tels que des magasins, des bureaux et des restaurants, chacun des étages de l'espace doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont un donnant directement accès à une issue verticale munie d'un entourage et conforme aux prescriptions du paragraphe 5. >> Règle 32 Systèmes de ventilation Le texte suivant est inséré après le titre: << (Le paragraphe 1.7 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.) >> Le nouveau paragraphe 1.7, ci-après, est inséré entre les paragraphes 1.6 et 2 actuels: << 1.7.Lorsque les locaux de réunion s'étendent sur trois ponts découverts ou davantage et contiennent des éléments combustibles, tels que des meubles, et des espaces fermés, tels que des magasins, des bureaux et des restaurants, l'espace doit être équipé d'un dispositif d'extraction de la fumée. Ce dispositif d'extraction de la fumée doit être actionné par le détecteur de fumée prescrit et doit pouvoir être commandé manuellement. Les ventilateurs doivent être de dimensions telles que le volume d'air de l'espace tout entier puisse être aspiré en dix minutes ou moins. >> Règle 36 Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie Le texte suivant est inséré après le titre: << (Le paragraphe 2 s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.) >> Le paragraphe actuel devient le paragraphe 1, et le nouveau paragraphe 2, ci-après, est ajouté à la suite du nouveau paragraphe 1: << 2.Lorsque les locaux de réunion s'étendent sur trois ponts découverts ou davantage et contiennent des éléments combustibles, tels que des meubles et des espaces fermés, tels que des magasins, des bureaux et des restaurants, la tranche verticale principale contenant l'espace doit être entièrement protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme à la règle 12. >> Règle 40 Service de ronde, dispositifs de détection de l'incendie, systèmes avertisseurs et systèmes de haut-parleurs Le texte suivant est inséré après le titre: << (Le paragraphe 7 s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.) >> Le nouveau paragraphe 7 ci-après est ajouté à la suite de l'actuel paragraphe 6: << 7. Lorsque les locaux de réunion s'étendent sur trois ponts découverts ou davantage et contiennent des éléments combustibles, tels que des meubles et des espaces fermés, tels que des magasins, des bureaux et des restaurants, la tranche verticale principale contenant l'espace doit être entièrement protégée par un dispositif de détection de la fumée conforme aux dispositions de la règle 13, à l'exception de celles du paragraphe 1.9 >>. CHAPITRE III Engins et dispositifs de sauvetage Règle 18 Formation et exercices en vue de l'abandon du navire Le titre et le texte actuels de cette règle sont remplacés par ce qui suit: Formation et exercices en vue d'une situation critique << 1. La présente règle s'applique à tous les navires. << 2. Manuels. << Un manuel de formation satisfaisant aux prescriptions de la règle 51 doit être disponible dans tous les réfectoires et salles de loisirs de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage. << 3. Appels et exercices. << 3.1. Tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et à un exercice d'incendie par mois au moins. L'équipage doit effectuer ces exercices dans les vingt-quatre heures qui suivent le départ d'un port si plus de 25 p. 100 des membres de l'équipage n'ont pas participé, dans le mois qui précède, à un exercice d'abandon du navire et à un exercice d'incendie à bord du navire en question. L'administration peut admettre d'autres dispositions qui soient au moins équivalentes pour les catégories de navires à bord desquels cela n'est pas possible. << 3.2. A bord d'un navire effectuant un voyage international qui n'est pas un voyage international court, l'appel des passagers doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivent leur embarquement. Les passagers doivent être mis au courant de l'emploi des brassières de sauvetage et des mesures à prendre en cas de situation critique. Lorsque, dans un port, un petit nombre seulement de passagers embarque après que l'appel des passagers a eu lieu, il suffit, au lieu de procéder à un nouvel appel, de porter à l'attention des nouveaux passagers les consignes en cas de situation critique prescrites aux règles 8.2 et 8.4. << 3.3. A bord d'un navire effectuant un voyage international court, il convient, s'il n'est pas procédé à un appel des passagers au départ, d'attirer l'attention des passagers sur les consignes en cas de situation critique prescrites aux règles 8.2. et 8.4. << 3.4. Lors de chaque exercice d'abandon du navire, il faut: << 3.4.1. Appeler les passagers et l'équipage aux postes de rassemblement au moyen du signal d'alarme prescrit à la règle 6.4.2 et s'assurer qu'ils ont pris connaissance de l'ordre d'abandonner le navire indiqué dans le rôle d'appel; << 3.4.2. Rallier le poste de rassemblement et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le rôle d'appel; << 3.4.3. S'assurer que les passagers et l'équipage portent les vêtements appropriés; << 3.4.4. S'assurer que les brassières de sauvetage sont correctement endossées; << 3.4.5. Amener au moins une embarcation de sauvetage après avoir fait tous les préparatifs nécessaires en vue de la mise à l'eau; << 3.4.6. Mettre en marche le moteur de l'embarcation de sauvetage et le faire fonctionner; << 3.4.7. Faire fonctionner les bossoirs utilisés pour la mise à l'eau des radeaux de sauvetage. << 3.5. Dans la mesure du possible, des embarcations de sauvetage différentes doivent être amenées conformément aux prescriptions du paragraphe 3.4.5 lors d'exercices successifs. << 3.6. Chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau avec, à son bord, l'équipage chargé de la faire fonctionner et elle doit être manoeuvrée dans l'eau au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire. L'administration peut autoriser les navires qui effectuent des voyages internationaux courts à ne pas procéder à la mise à l'eau des embarcations de sauvetage sur un côté si leur amarrage à quai et leur type d'exploitation interdisent la mise à l'eau des embarcations de sauvetage de ce côté. Néanmoins, toutes les embarcations de sauvetage doivent être amenées au moins une fois tous les trois mois et mises à l'eau au moins une fois par an. << 3.7. Dans la mesure où cela est raisonnable et possible, les canots de secours, autres que les embarcations de sauvetage qui servent aussi de canots de secours, doivent être mis à l'eau chaque mois avec, à leur bord, l'équipage qui leur est affecté, et ils doivent être manoeuvrés dans l'eau. Dans tous les cas, il doit être satisfait à cette prescription au moins une fois tous les trois mois. << 3.8. Si les exercices de mise à l'eau des embarcations de sauvetage et des canots de secours sont effectués alors que le navire fait route, ces exercices doivent, en raison des risques que cela présente, être effectués dans des eaux abritées uniquement et sous la surveillance d'un officier ayant l'expérience de ces exercices. << 3.9. L'éclairage de secours pour le rassemblement et l'abandon doit être mis à l'essai lors de chaque exercice d'abandon du navire. << 3.10. Lors de chaque exercice d'incendie, il faut: << 3.10.1. Se rendre à son poste et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le rôle d'appel prescrit par la règle 8.3; << 3.10.2. Mettre en marche une pompe d'incendie en utilisant au moins les deux jets d'eau requis pour prouver que le système fonctionne de manière appropriée; << 3.10.3. Vérifier les équipements de pompier et autre matériel de sauvetage individuel; << 3.10.4. Vérifier le matériel de radiocommunications approprié; << 3.10.5. Vérifier le fonctionnement des portes étanches à l'eau, des portes d'incendie et des volets d'incendie; << 3.10.6. Contrôler les dispositions nécessaires en vue d'un abandon ultérieur du navire. << 3.11. Les exercices d'incendie devraient être prévus de telle manière qu'il soit dûment tenu compte des pratiques habituellement suivies lors des diverses situations critiques susceptibles de se produire en fonction du type de navire et de cargaison. << 3.12. Le matériel utilisé au cours des exercices doit immédiatement être remis en état de fonctionner de manière satisfaisante et il doit être remédié aussitôt que possible à toute défaillance et à tout défaut constatés au cours des exercices. << 3.13. Les exercices d'incendie doivent, dans la mesure du possible, se dérouler comme s'il s'agissait réellement d'un cas de situation critique. << 4. Formation et consignes données à bord. << 4.1. Une formation à bord et des consignes concernant l'utilisation des engins de sauvetage du navire, y compris de l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage, et l'utilisation des dispositifs d'extinction de l'incendie du navire, doivent être données à tout nouveau membre de l'équipage aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans les deux semaines qui suivent son embarquement à bord du navire. Toutefois, si le membre de l'équipage est affecté au navire par roulement à intervalles réguliers, cette formation doit lui être donnée dans les deux semaines qui suivent son premier embarquement. Des consignes peuvent être données séparément sur les différents éléments des engins de sauvetage et des dispositifs d'extinction de l'incendie du navire, mais tous ces éléments doivent être couverts en deux mois. << 4.2. Chaque membre de l'équipage doit recevoir des consignes qui doivent porter sur les points suivants, sans que cette liste ne soit nécessairement exhaustive: << 4.2.1. Fonctionnement et utilisation des radeaux de sauvetage gonflables du navire; << 4.2.2. Problèmes propres à l'hypothermie, soins de première urgence à donner en cas d'hypothermie et dans d'autres cas appropriés; << 4.2.3. Connaissances spéciales nécessaires pour utiliser les engins de sauvetage du navire par gros temps et mer forte; << 4.2.4. Fonctionnement et utilisation des dispositifs d'extinction de l'incendie. << 4.3. Une formation à l'utilisation des radeaux de sauvetage sous bossoirs doit être dispensée à bord de chaque navire muni de telles installations, au moins tous les quatre mois. Chaque fois que cela est possible, celle-ci doit comprendre le gonflage et la mise à l'eau d'un radeau de sauvetage. Ce radeau peut être un radeau spécial affecté uniquement à la formation, qui ne fait pas partie du matériel de sauvetage du navire. Le radeau spécial réservé à cet usage doit porter une marque très visible. << 5. Mentions dans un journal de bord. << Les dates auxquelles les appels ont lieu et le compte rendu des exercices d'abandon du navire, des exercices d'incendie, des exercices visant l'utilisation d'autres engins de sauvetage et des séances de formation à bord doivent être consignés par écrit dans le journal de bord prescrit par l'administration. Si l'appel, l'exercice ou la séance de formation n'ont pas intégralement lieu à la date prescrite, il est fait mention dans le journal de bord des conditions et de l'ampleur de l'appel, de l'exercice ou de la séance de formation qui a eu lieu. >> CHAPITRE V Sécurité de la navigation Règle 17 Echelles de pilote et appareils de hissage du pilote Le titre et le texte actuels de la règle 17 sont remplacés par ce qui suit: << Dispositifs de transfert du pilote << a) Application: << i) Les navires effectuant des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à employer des pilotes doivent être munis de dispositifs de transfert du pilote; << ii) Le matériel et les dispositifs de transfert du pilote qui sont installés le 1er janvier 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle et il doit être dûment tenu compte des normes adoptées par l'organisation (1); << iii) Le matériel et les dispositifs de transfert du pilote qui sont installés à bord des navires avant le 1er janvier 1994 doivent au moins satisfaire aux prescriptions de la règle 17 applicables avant cette date, et il doit être dûment tenu compte des normes adoptées par l'organisation avant cette date (2); << iv) Le matériel et les dispositifs qui sont remplacés après le 1er janvier 1994 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique; << b) Généralités: << i) Tous les dispositifs utilisés pour le transfert du pilote doivent remplir efficacement leur rôle qui est de permettre au pilote d'embarquer et de débarquer en toute sécurité. Ces dispositifs doivent être tenus propres, être convenablement entretenus et arrimés, et être contrôlés régulièrement de façon à garantir qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité. Ils ne doivent être utilisés que pour l'embarquement ou le débarquement du personnel; << ii) La mise en place des dispositifs de transfert du pilote ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote doivent être surveillés par un officier responsable disposant de moyens de communication avec la passerrelle de navigation, qui doit aussi veiller à ce que le pilote soit escorté par un passage sûr jusqu'à la passerelle de navigation et inversement. Le personnel qui s'occupe de la mise en place et de l'utilisation d'un dispositif mécanique quelconque doit être mis au courant des consignes de sécurité à suivre et le matériel doit être essayé avant d'être utilisé; << c) Dispositifs de transfert: << i) Des dispositifs doivent être prévus pour que le pilote puisse embarquer et débarquer en toute sécurité de chaque bord du navire; << ii) Lorsque, à bord d'un navire, le point d'entrée ou de sortie se trouve à plus de 9 mètres du niveau de la mer et qu'il est prévu d'embarquer et de débarquer les pilotes à l'aide d'une échelle de coupée, d'appareils de hissage ou de tout autre moyen également sûr et commode utilisé conjointement avec une échelle de pilote, le navire doit être équipé de ce matériel de chaque bord, à moins que le matériel en question puisse être déplacé pour être utilisé d'un bord ou de l'autre du navire. << iii) Il doit être possible d'accéder au navire et d'en débarquer avec sécurité et commodité par: << 1. Une échelle de pilote, sans monter moins de 1,5 mètre ni plus de 9 mètres au-dessus de la surface de l'eau; cette échelle doit être installée et assujettie de manière: << aa) Qu'elle ne risque pas de recevoir d'éventuels rejets provenant du navire; << bb) Qu'elle soit située sur la partie rectiligne du navire et, si possible, entre le quart avant et le quart arrière; et << cc) Que chaque échelon soit solidement appuyé contre le bordé du navire. Si des caractéristiques de construction, telles que des bandes de ragage, empêchent l'application de la présente disposition, des mesures spéciales doivent être prises, à la satisfaction de l'administration, pour que les personnes puissent embarquer et débarquer en toute sécurité; << dd) Qu'elle puisse, tout en étant d'une seule pièce, atteindre l'eau depuis l'accès au navire ou le point de sortie et qu'il soit dûment tenu compte de toutes les conditions de chargement et d'assiette du navire ainsi que d'une contre-gîte de 15o. Les points d'assujettissement, manilles et cordages de fixation doivent être au moins aussi résistants que les cordages latéraux; << 2. Une échelle de coupée conjointement avec l'échelle de pilote, ou autre dispositif présentant des conditions de sécurité et de commodité équivalentes, lorsque la distance entre le niveau de la mer et le point d'accès au navire est supérieure à 9 mètres. L'échelle de coupée doit être disposée en direction de l'arrière. Lorsqu'elle est utilisée, son extrémité inférieure doit être solidement appuyée sur la partie rectiligne du bordé et, dans la mesure du possible, entre le quart avant et le quart arrière du navire et à l'écart de tout orifice de rejet; ou << 3.Un appareil de hissage du pilote située de manière qu'il se trouve dans la partie rectiligne du navire et, si possible, entre le quart avant et le quart arrière, et qu'il soit à l'écart de tout rejet. << d)Accès au pont du navire : << Des dispositifs doivent être prévus pour permettre à toute personne embarquant ou débarquant de passer de manière sûre et commode et sans entrave du sommet de l'échelle de pilote, ou de toute échelle de coupée ou autre dispositif, au pont du navire : << i)Lorsqu'on utilise à cet effet une ouverture dans les lisses ou le pavois, il doit être prévu des poignées appropriées; << ii)Lorsque ce passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, deux batayoles fixées de manière rigide à la structure du navire, à leur base ou non loin de celle-ci, ainsi qu'à des points situés plus haut, doivent être installées. L'échelle de pavois doit être solidement fixée au navire pour ne pas risquer de se retourner; << e)Porte latérales : << Les portes latérales utilisées pour le transfert du pilote ne devraient pas s'ouvrir vers l'extérieur. << f)Appareils de hissage du pilote : << i)L'appareil de hissage du pilote et ses accessoires doivent être d'un type approuvé par l'administration. L'appareil de hissage du pilote doit être conçu soit sous la forme d'une échelle mobile permettant d'élever et d'abaisser une seule personne le long du bordé du navire, soit sous la forme d'une plate-forme permettant d'élever et d'abaisser une ou plusieurs personnes le long du bordé du navire. Il doit être conçu et construit de manière que le pilote puisse embarquer et débarquer en toute sécurité, et notamment bénéficier d'un accès sûr du dispositif de hissage au pont et inversement. Cet accès doit se faire par une plate-forme solidement protégée par une main courante; << ii)Un dispositif manuel efficace doit permettre de descendre ou de remonter la ou les personnes portées et doit rester prêt à être utilisé en cas de défaillance de la source d'énergie; << iii)L'appareil de hissage du pilote doit être fixé solidement à la structure du navire. Il ne doit pas être assujetti uniquement à la rambarde du navire. Des points d'attache adéquats et solides doivent être prévus de chaque bord du navire pour les appeils de type portatif; << iv)Si le navire est muni de défenses au droit de l'emplacement de l'appreil de hissage, une échancrure suffisante doit être pratiquée dans celles-ci pour permettre de faire fonctionner l'appareil de hissage contre le bordé du navire; << v)Une échelle de pilote doit être installée à côté de l'appareil de hissage et pouvoir être utilisée immédiatement, sa position étant telle qu'elle puisse être accessible depuis n'importe quel point du trajet de l'appareil de hissage. L'échelle de pilote doit pouvoir atteindre le niveau de la mer à partir de son propre point d'accès au navire; << vi)Le parcours de l'appareil de hissage sur le bordé du navire doit être indiqué; << vii)Un endroit abrité et adéquat doit être prévu pour l'arrimage de l'appareil de hissage portatif. Par temps très froid, l'appareil portatif ne doit être installé que immédiatement avant son utilisation pour éviter le givrage; << g)Accessoires : << i)Les accessoires ci-après doivent se trouver prêts à être utilisés immédiatement lors d'un transfert de personnes : << 1.Deux tire-veilles d'au moins 28 millimètres de diamètre, solidement amarrés au navire, si le pilote le demande ; << 2.Une bouée de sauvetage munie d'un feu à allumage automatique ; << 3.Un halin. << ii)Dans les cas spécifiés au paragraphe d, les navires doivent être munis de batayoles et d'échelles de pavois; << h)Eclairage : << Un éclairage adéquat doit être prévu pour éclairer les dispositifs de transfert du pilote sur le bordé, l'endroit du pont où se font l'embarquement et le débarquement et les commandes de l'appareil de hissage du pilote. >> CHAPITRE VI Le titre et le texte du chapitre VI sont remplacés par ce qui suit : << Transport de cargaisons PARTIE A. - DISPOSITIONS GENERALES Règle 1 Application << 1.Le présent chapitre s'applique au transport de cargaisons (à l'exclusion des liquides en vrac, des gaz en vrac et des aspects du transport visés par d'autres chapitres) qui, en raison des risques particuliers qu'elles présentent pour les navires ou les personnes à bord, peuvent exiger des précautions spéciales à bord de tous les navires soumis à l'application des présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux. Toutefois, pour les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, si l'administration estime que la nature abritée et les conditions du voyage sont telles que l'application de prescriptions particulières des parties A ou B du présent chapitre ne serait ni raisonnable ni nécessaire, elle peut prendre d'autres mesures efficaces pour garantir la sécurité voulue de ces navires; << 2. Pour compléter les dispositions des parties A et B du présent chapitre, chaque Gouvernement contractant doit veiller à ce que des renseignements pertinents soient fournis sur les cargaisons ainsi que sur leur arrimage et leur assujettissement, spécifiant notamment les précautions nécessaires à la sécurité du transport de telles cargaisons (3). << Règle 2 << Renseignements sur la cargaison << 1. Le chargeur doit fournir au capitaine ou à son représentant les renseignements appropriés sur la cargaison suffisamment à l'avance pour que les précautions éventuellement nécessaires au bon arrimage et à la sécurité du transport de la cargaison puissent être prises. Ces renseignements doivent être confirmés par écrit (4) et par les documents de transport appropriés avant le chargement de la cargaison à bord du navire. << 2. Les renseignements sur la cargaison comprennent: << 2.1. Dans le cas de marchandises diverses et de marchandises transportées dans des engins de transport, une description générale de la cargaison, la masse brute des marchandises ou des engins de transport et toutes propriétés spéciales pertinentes des marchandises; << 2.2. Dans le cas d'une cargaison en vrac, des renseignements sur le coefficient d'arrimage de la cargaison, les méthodes d'arrimage et, dans le cas d'une cargaison de concentrés ou autre cargaison qui peut se liquéfier, des renseignements supplémentaires, sous forme de certificat, sur la teneur en humidité de la cargaison et sur sa teneur limite en humidité admissible aux fins du transport; << 2.3. Dans le cas d'une cargaison en vrac qui n'est pas classée en conformité des dispositions de la règle VII/2 mais qui peut présenter un risque du fait de ses propriétés chimiques, outre les renseignements prescrits aux alinéas ci-dessus, des renseignements sur ses propriétés chimiques. << 3. Avant le chargement des engins de transport à bord des navires, le chargeur doit s'assurer que la masse brute de ces engins correspond à la masse brute déclarée sur les documents de transport. << Règle 3 << Appareil de détection des gaz et de mesure d'oxygène << 1. Lors du transport d'une cargaison en vrac susceptible d'émettre des gaz toxiques ou inflammables, ou d'entraîner une raréfaction de l'oxygène dans l'espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d'oxygène dans l'air, accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l'administration. << 2. L'administration doit prendre des mesures afin de veiller à ce que les équipages des navires soient formés à l'utilisation de ces appareils. << Règle 4 << Utilisation de pesticides à bord des navires (5) << Des précautions spéciales doivent être prises pour la sécurité de l'utilisation des pesticides à bord des navires, notamment aux fins de fumigation. << Règle 5 << Arrimage et assujettissement << 1. Il faut charger, arrimer et assujettir les cargaisons et les engins de transport qui sont transportés en pontée ou sous pont de manière à éviter, autant qu'il est possible dans la pratique, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à bord, et les pertes de cargaison par-dessus bord. << 2. Les cargaisons transportées dans des engins de transport doivent être chargées et assujetties à l'intérieur de ces engins de manière à éviter, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à bord. << 3. Des précautions appropriées doivent être prises lors du chargement et du transport de cargaisons lourdes et de cargaisons ayant des dimensions anormales afin d'éviter les avaries de structure du navire et de maintenir une stabilité suffisante pendant toute la durée du voyage. << 4. Des précautions appropriées doivent être prises lors du chargement et du transport des engins de transport à bord des navires rouliers, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'assujettissement à bord de tels navires et sur les engins de transport, et en ce qui concerne la résistance des points de fixation et des saisines. << 5. Le chargement des conteneurs ne doit pas excéder la masse brute maximale indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité prévue dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.). << PARTIE B. - DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CARGAISONS EN VRAC AUTRES QUE LES GRAINS << Règle 6 << Conditions d'acceptation des cargaisons << 1. Avant le chargement d'une cargaison en vrac, le capitaine doit disposer de renseignements complets concernant la stabilité du navire et la répartition de la cargaison pour les conditions normales de chargement. La méthode de présentation de ces renseignements doit être à la satisfaction de l'administration (6). << 2. Les cargaisons de concentrés ou autres cargaisons qui peuvent se liquéfier ne doivent être acceptées aux fins de chargement que si la teneur en humidité effective de la cargaison est inférieure à la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport. Elles peuvent toutefois être acceptées au chargement même si leur teneur en humidité dépasse la teneur limite susvisée, à condition que soient apportés des aménagements de sécurité à la satisfaction de l'administration qui garantissent une stabilité suffisante en cas de ripage de la cargaison, et que la structure du navire soit suffisamment résistante. << 3. Dans le cas d'une cargaison en vrac qui n'est pas classée en conformité des dispositions de la règle VII/2 mais qui peut présenter un risque du fait de ses propriétés chimiques, des précautions spéciales pour la sécurité du transport doivent être prises avant le chargement. << Règle 7 << Arrimage des cargaisons en vrac << 1. Les cargaisons en vrac doivent être chargées et nivelées raisonnablement, suivant les besoins, jusqu'aux limites de l'espace à cargaison de manière à réduire au minimum les risques de ripage et à garantir une stabilité adéquate pendant toute la durée du voyage. << 2. Lorsque des cargaisons en vrac sont transportées dans les entreponts, les écoutilles d'entrepont doivent être fermées dans les cas où les renseignements sur le chargement indiquent qu'une contrainte d'une importance inacceptable s'exerce sur la structure du fond du navire si les écoutilles restent ouvertes. La cargaison doit être suffisamment nivelée et doit soit s'étendre d'un bord à l'autre du navire, soit être maintenue en place par des cloisonnements longitudinaux supplémentaires d'une résistance suffisante. Il convient d'observer la limite de charge de l'entrepont de façon à ne pas surcharger la structure du pont. << PARTIE C. - TRANSPORT DE GRAINS << Règle 8 << Définitions << Aux fins de la présente partie, sauf disposition expresse contraire: << 1. "Recueil international de règles sur les grains" désigne le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'organisation a adopté par la résolution MSC.23 (59), tel qu'il pourra être modifié par l'organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. << 2. "Grains" désigne le blé, le maïs, l'avoine, le seigle, l'orge, le riz, les légumes secs et les graines à l'état naturel ou après traitement lorsque leur comportement demeure alors semblable à celui du grain naturel. << Règle 9 << Prescriptions applicables aux navires de charge transportant des grains << 1. Un navire de charge transportant des grains doit satisfaire non seulement aux autres prescriptions applicables des présentes règles mais aussi aux prescriptions du Recueil international de règles sur les grains et être pourvu d'une autorisation comme l'exige ledit recueil. Aux fins de la présente règle, les prescriptions du recueil sont considérées comme ayant force obligatoire. << 2. Un navire qui n'est pas muni d'une telle autorisation ne peut charger des grains avant que le capitaine ait convaincu l'administration ou le Gouvernement contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement au nom de l'administration, que son navire satisfera aux prescriptions du Recueil international de règles sur les grains dans les conditions de chargement proposées. >> CHAPITRE VII Transport de marchandises dangereuses Règle 5 Documents (7) Le texte actuel du paragraphe 3 de la présente règle est remplacé par les paragraphes 3, 4 et 5 ci-après: << 3. La personne responsable de charger des marchandises dangereuses dans un conteneur ou dans un véhicule routier doit fournir un certificat d'empotage de conteneur ou une déclaration de chargement de véhicule signé, attestant que la marchandise se trouvant dans l'engin a été correctement chargée et assujettie et qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions applicables en matière de transport. Ce certificat ou cette déclaration peut faire partie du document mentionné au paragraphe 2. << 4. Lorsque l'on est en droit de supposer qu'un conteneur ou un véhicule routier dans lequel ont été chargées des marchandises dangereuses ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 2 ou 3, ou lorsqu'il n'existe pas de certificat d'empotage de conteneur ou de déclaration de chargement de véhicule, le conteneur ou le véhicule ne doit pas être accepté à l'expédition. << 5. Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant, conformément à la classification de la règle 2, les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan de chargement détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisation désignée par l'autorité de l'Etat du port. >> La nouvelle règle 7.1 ci-après est insérée à la suite de la règle 7: << Règle 7.1 << Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses << 1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans retard à l'Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux adoptés par l'organisation (8). << 2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur-gérant ou l'exploitant du navire, ou leur agent, doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes de la présente règle. >> RESOLUTION MSC 23 (59) ADOPTEE LE 23 MAI 1991 Adoption du recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac Le comité de la sécurité maritime, Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité, Notant la partie C du chapitre VI révisé de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention Solas de 1974) qui a été adoptée par la résolution MSC. 22 (59) et qui rend notamment obligatoire aux termes de ladite convention les dispositions du Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac, Ayant examiné le texte du recueil proposé, 1.Adopte le recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac dont le texte est joint en annexe à la présente résolution; 2.Décide que le recueil entrera en vigueur le 1er janvier 1994 (9); et 3. Prie le secrétaire général d'adresser aux membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants à la Convention Solas de 1974 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du recueil. A N N E X E PARTIE A. - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 1.Application 1.1.Le présent recueil s'applique aux navires, quelles que soient leurs dimensions, y compris ceux d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, qui effectuent le transport de grains en vrac, et auxquels s'applique la partie C du chapitre VI de la Convention Solas de 1974, telle que modifiée. 1.2.Aux fins du présent recueil, l'expression << navire construit >> désigne << un navire dont la quille a été posée ou qui se trouve à un stade équivalent de construction >>. 2.Définitions 2.1.Le terme << grains >> désigne le blé, le maïs, l'avoine, le seigle, l'orge, le riz, les légumes secs et les grains à l'état naturel ou après traitement lorsque leur comportement demeure alors semblable à celui du grain naturel. 2.2.L'expression << compartiment rempli arrimé >> désigne tout espace à cargaison où le niveau des grains est le plus élevé possible après chargement et arrimage conformément à A 10.2. 2.3.L'expression << compartiment rempli non arrimé >> désigne un espace à cargaison qui est rempli jusqu'au maximum possible au droit de l'écoutille, mais qui n'a pas été arrimé à la périphérie de l'écoutille, soit en vertu de A 10.3.1 dans le cas de tous les navires, soit en vertu de A 10.3.2 dans le cas des compartiments spécialement adaptés. 2.4.L'expression << compartiment partiellement rempli >> désigne tout espace à cargaison où l'on a chargé des grains en vrac autrement que de la manière indiquée en A 2.2 ou A 2.3. 2.5.Le terme << angle d'envahissement >> (U1) désigne l'angle d'inclinaison auquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures ou les roufs, qui ne peuvent être fermées d'une façon étanche aux intempéries. En appliquant cette définition, on pourra ne pas considérer comme ouvertes les petites ouvertures qui ne peuvent donner lieu à un envahissement progressif. 2.6L'expression << coefficient d'arrimage >> désigne, aux fins du calcul du moment d'inclinaison des grains dû à un ripage des grains, le volume par unité de poids de la cargaison, tel qu'il a été indiqué par le dispositif de chargement, c'est-à-dire qu'aucune marge ne doit être autorisée pour les espaces perdus lorsque le degré de remplissage nominal a été atteint. 2.7.L'expression << compartiment spécialement adapté >> désigne un espace à cargaison muni d'au moins deux cloisonnements longitudinaux étanches aux grains, verticaux ou inclinés, qui coïncident avec les supports latéraux d'écoutille ou qui sont placés de manière à limiter les effets de tout ripage transversal des grains. S'ils sont inclinés, les cloisonnements ne doivent pas former un angle inférieur à 30 o avec l'horizontale. 3. Autorisation 3.1. Une autorisation doit être délivrée à tout navire chargeant conformément aux présentes règles, soit par l'administration ou par une organisation reconnue par celle-ci, soit par un Gouvernement contractant au nom de l'administration. Cette autorisation doit être acceptée comme preuve que le navire peut satisfaire aux conditions des présentes règles. 3.2. L'autorisation doit être jointe ou incorporée au manuel sur le chargement des grains remis au capitaine pour lui permettre de satisfaire aux dispositions de A 7. Le manuel doit être conforme aux dispositions de A 6.3. 3.3. L'autorisation, ainsi que les données de stabilité en matière de chargement des grains et les plans connexes, peut être rédigée dans la langue ou les langues officielles du pays qui la délivre. Si cette langue n'est ni le français ni l'anglais, l'autorisation doit s'accompagner d'une traduction dans l'une de ces langues. 3.4. Un exemplaire de cette autorisation, les données de stabilité en matière de chargement des grains et les plans connexes restent à bord de façon que le capitaine du navire puisse, lorsqu'on le lui demande, les présenter aux fins de contrôle aux autorités compétentes du Gouvernement contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement. 3.5. Tout navire qui n'est pas muni d'une telle autorisation ne peut charger des grains avant que le capitaine ait convaincu l'administration, ou le Gouvernement contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement agissant au nom de l'administration, que son navire satisfait aux dispositions du présent Recueil dans son état de chargement pour le voyage prévu. Voir également A 8.3 et A 9. 4. Equivalence Lorsqu'on applique une équivalence acceptée par l'administration conformément aux dispositions de la règle I/5 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, on doit en donner les caractéristiques dans l'autorisation ou dans le manuel sur le chargement des grains. 5. Exemptions pour certains voyages L'administration, ou un Gouvernement contractant au nom de l'administration, s'il estime que le caractère abrité et les conditions du voyage sont tels que l'application de l'une quelconque des dispositions du présent Recueil n'est ni raisonnable ni nécessaire, peut exempter de ces dispositions particulières certains navires ou classes de navires. 6. Renseignements sur la stabilité du navire et le chargement des grains 6.1. Ces renseignements doivent être fournis, sous la forme d'une brochure imprimée, au capitaine pour lui permettre de s'assurer que son navire satisfait aux prescriptions du présent Recueil lorsqu'il transporte des grains en vrac au cours d'un voyage international. Ces renseignements doivent comprendre ceux qui sont énumérés en A 6.2 et A 6.3 ci-après. 6.2. Les renseignements jugés acceptables par l'administration, ou par un Gouvernement contractant au nom de l'administration, doivent comprendre: 6.2.1. Les caractéristiques du navire; 6.2.2. Le déplacement lège et la distance verticale qui sépare le centre de gravité et l'intersection entre la ligne d'eau zéro et la coupe au maître (KG); 6.2.3. Le tableau des corrections pour les carènes liquides; 6.2.4. Les capacités et les centres de gravité; 6.2.5. La courbe ou le tableau des angles d'envahissement, s'ils sont inférieurs à 40o, pour tous les déplacements admissibles; 6.2.6. Les courbes ou les tableaux des propriétés hydrostatiques qui conviennent pour la gamme des tirants d'eau d'exploitation; et 6.2.7. Les courbes de stabilité qui permettent de satisfaire aux prescriptions de A 7 et qui comprennent les courbes correspondant aux angles de 12o et de 40o. 6.3. Les renseignements approuvés par l'administration, ou par un Gouvernement contractant au nom de l'administration, doivent comprendre: 6.3.1. Les courbes ou tableaux des volumes, des hauteurs des centres des volumes et des moments hypothétiques d'inclinaison volumétrique pour chaque compartiment, rempli ou partiellement rempli, ou une combinaison des deux, y compris les effets des dispositifs provisoires; 6.3.2. Les tableaux ou courbes des moments maximaux d'inclinaison admissibles correspondant aux divers déplacements et aux diverses hauteurs des centres de gravité afin de permettre au capitaine de prouver qu'il est satisfait aux prescriptions de A 7.1. Cette prescription s'applique uniquement aux navires dont la quille est posée à la date de l'entrée en vigueur du présent Recueil ou après cette date; 6.3.3. Le détail des échantillons de tout dispositif provisoire et, le cas échéant, des mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de A 7, A 8 et A 9; 6.3.4. Des instructions de chargement présentées sous la forme de notes et résumant les prescriptions du présent Recueil; 6.3.5. Un exemple concret à l'usage du capitaine; et 6.3.6. Les états types de chargement en cours d'exploitation au départ et à l'arrivée, et, si besoin est, les conditions les plus défavorables de l'exploitation (10). 7. Critères de stabilité 7.1. Tout au long du voyage, la stabilité à l'état intact de tout navire transportant des grains en vrac doit satisfaire aux critères suivants, après qu'il a été tenu compte, suivant la méthode décrite à la partie B du présent Recueil et à la figure A 7, des moments d'inclinaison consécutifs au ripage des grains. Figure A 7 Notes relatives à la figure A 7: 1. Dans la figure qui précède: lo Moment hypothétique d'inclinaison volumétrique dû à un ripage tranversal Moment hypothétique d'inclinaison volumétrique dû à un ripage transversal lo = Coefficient d'arrimage x Déplacement l40 = 0,80 x lo Coefficient d'arrimage = volume par unité de poids de la cargaison de grains; Déplacement = poids du navire, du combustible, de l'eau douce, des provisions, etc., et de la cargaison. 2. La courbe des bras de levier de redressement doit être tirée de courbes de stabilité en nombre suffisant pour définir avec précision la courbe requise aux fins des présentes dispositions et comprenant les courbes de stabilité correspondant aux angles de 12o et de 40o. 2.1. L'angle de gîte dû au ripage des grains ne doit pas dépasser 12o ou, dans le cas des navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date, l'angle auquel le livret de pont est immergé, si cet angle est inférieur; 2.2. Sur le diagramme de stabilité statique, l'aire nette ou résiduelle comprise entre la courbe du bras d'inclinaison et la courbe du bras de levier de redressement jusqu'à l'angle de gîte correspondant à la plus grande différence entre les ordonnées de ces deux courbes ou jusqu'à un angle de 40o, ou encore jusqu'à l'angle d'envahissement q1 si cet angle est inférieur à 40o, doit dans toutes les conditions de chargement être au moins égale à 0,075 m-rad; et 2.3. La distance métacentrique initiale, compte tenu de l'effet des carènes liquides, ne doit pas être inférieure à 0,30 mètre. 7.2. Avant de charger des grains en vrac, le capitaine doit, si le Gouvernement contractant du pays de chargement le lui demande, faire la preuve de l'aptitude du navire à satisfaire tout au long d'un quelconque voyage aux critères de stabilité prescrits par la présente section. 7.3. Après chargement, le capitaine doit s'assurer que le navire est en position droite avant de prendre la mer. 8. Critères de stabilité applicables aux navires existants 8.1. Aux fins de la présente section, l'expression << navire existant >> désigne un navire dont la quille a été posée avant le 25 mai 1980. 8.2. Un navire existant dont les caractéristiques de chargement sont conformes à celles des documents approuvés antérieurement en vertu de la règle 12 du chapitre VI de la Convention Solas de 1960, de la résolution A. 184 (VI) ou de la résolution A. 264 (VIII) de l'O.M.I. doit être considéré comme ayant des caratéristiques de stabilité à l'état intact équivalant au moins à celles qui sont prescrites en A 7 du présent Recueil. Les autorisations admettant de tels chargements doivent être acceptées aux fins de A 7.2. 8.3. Les navires existants qui n'ont pas à leur bord une autorisation délivrée conformément aux dispositions de A 3 du présent Recueil peuvent appliquer les dispositions de A 9 sans restriction quant au port en lourd qui peut être utilisé pour le transport de grains en vrac. 9. Critères de stabilité facultatifs applicables aux navires ne possédant pas d'autorisation qui transportent une cargaison partielle de grains 9.1. Tout navire qui n'a pas à son bord une autorisation délivrée conformément à A 3 du présent Recueil peut être autorisé à charger des grains en vrac aux conditions suivantes: 9.1.1. Le poids total des grains en vrac ne doit pas être supérieur au tiers du port en lourd du navire; 9.1.2. Tous les << compartiments remplis arrimés >> doivent être munis de cloisons axiales s'étendant vers le bas sur toute la longueur de ces compartiments, à partir du dessous du pont ou des écoutilles sur une distance mesurée depuis le lever du pont au moins égale au huitième de la largeur maximale du compartiment ou à 2,4 mètres, si cette valeur est supérieure. Toutefois, des cuvettes construites conformément à A 14 peuvent être acceptées aux lieu et place d'une cloison axiale à l'intérieur et au-dessous d'une écoutille, sauf pour les graines de lin et autres graines ayant des propriétés similaires; 9.1.3. Toutes les écoutilles donnant accès à des compartiments remplis arrimés doivent être fermées et munies de panneaux à poste; 9.1.4. Toutes les surfaces libres du grain dans les espaces à cargaison partiellement remplis doivent être nivelées et assujetties conformément à A 16, A 17 ou A 18; 9.1.5. Tout au long du voyage, la distance métacentrique après correction pour l'effet des carènes liquides dans les citernes ne doit pas être inférieure à 0,3 mètre ou à celle obtenue au moyen de la formule suivante, si cette dernière est supérieure: GMR L B Vd (0,25 B - 0,645 Vd B) L B Vd (0,25 B - 0,645 Vd B) GMR SF x D x 0,0875 où L = longueur totale combinée de tous les compartiments remplis (en mètres); B = largeur hors membres du navire (en mètres); SF = coefficient d'arrimage (en mètres cubes par tonne); Vd = hauteur moyenne du vide calculée ainsi qu'il est indiqué en B 1 (en mètres et non en millimètres); D = déplacement (en tonnes); et 9.1.6. Le capitaine doit convaincre l'administration ou le Gouvernement contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement au nom de l'administration que son navire peut satisfaire aux prescriptions de la présente section dans son état de chargement prévu. 10. Arrimage des grains en vrac 10.1. Il convient de prendre toutes les mesures d'arrimage nécessaires et raisonnables pour niveler toutes les surfaces libres des grains et pour réduire au minimum l'effet d'un ripage des grains. 10.2. Dans tout << compartiment rempli arrimé >>, les grains en vrac doivent être arrimés de manière à remplir, dans toute la mesure du possible, tous les espaces situés sous les ponts et sous les panneaux d'écoutille. 10.3. Dans tout << compartiment rempli non arrimé >>, les grains en vrac doivent remplir le compartiment, dans toute la mesure du possible, au droit de l'écoutille, mais ils peuvent être à leur angle de repos naturel à la périphérie de l'écoutille. Un << compartiment remplil >> peut être classé dans cette catégorie s'il satisfait à l'une ou l'autre des conditions ci-après: 10.3.1. L'administration qui délivre l'autorisation peut, en vertu de B 6, permettre de déroger aux dipositions relatives à l'arrimage lorsque la configuration du vide sous pont qui résulte du libre écoulement des grains dans un compartiment (compartiment qui peut être pourvu de conduits d'alimentation, de ponts perforés ou autres dispositifs analogues) est prise en considération lors du calcul de la hauteur des vides; ou 10.3.2. Le compartiment est un compartiment << spécialement adapté >>, tel que défini en A 2.7, auquel cas le navire peut être dispensé d'arrimer les extrémités de ce compartiment. 10.4. S'il n'y a pas de grains en vrac ou d'autres marchandises au-dessus d'un espace à cargaison contenant des grains, les panneaux d'écoutille doivent être assujettis de manière approuvée compte tenu de la masse et des dispositifs permanents prévus pour l'assujettissement de ces panneaux. 10.5. Lorsque les grains en vrac sont arrimés au-dessus de panneaux d'écoutille d'entrepont fermés qui ne sont pas étanches aux grains, il faut rendre ces panneaux étanches aux grains en garnissant les jointures ou en recouvrant la totalité de l'écoutille de toiles ou de bâches de séparation ou en utilisant une autre méthode appropriée. 10.6. Après avoir chargé les grains, il faut niveler toutes les surfaces libres des << compartiments partiellement remplis >>. 10.7. Si aucune des mesures prévues dans le présent Recueil n'a été prise pour tenir compte de l'inclinaison défavorable due au ripage des grains, la surface des grains en vrac, dans tout << compartiment partiellement rempli >>, doit être assujettie de la manière décrite en A 16 afin d'empêcher tout ripage des grains. Dans les << compartiments partiellement remplis >>, la surface des grains en vrac peut aussi être assujettie au moyen de courroies ou de saisines de la manière décrite en A 17 ou en A 18. 10.8. Les espaces à cargaison inférieurs et les espaces d'entrepont situés au-dessus peuvent être chargés comme s'il s'agissait d'un seul compartiment, à condition qu'il soit dûment tenu compte, lors du calcul des moments d'inclinaison transversaux, de l'écoulement des grains vers les espaces inférieurs. 10.9. Dans les << compartiments remplis arrimés >>, les << compartiments remplis non arrimés >> et les << compartiments partiellement remplis >>, on peut installer des cloisons longitudinales pour réduire les effets défavorables du ripage des grains, à condition que: 10.9.1. La cloison soit étanche aux grains; 10.9.2. La cloison soit d'une construction satisfaisant aux prescriptions de A 11, A 12 et A 13; et 10.9.3. S'il s'agit d'entreponts, la cloison s'étende de pont à pont, et s'il s'agit d'un espace à cargaison, la cloison s'étende vers le bas à partir du dessous du pont ou des écoutilles de la manière décrite dans la note 2 de B 2.8.2, dans la note 3 de B 2.9.2 ou en B 5.2, selon le cas. 11. Solidité des installations pour le transport des grains 11.1. Bois: Tout le bois utilisé pour les installations destinées au transport des grains doit être de bonne qualité et d'un type dont l'emploi s'est montré satisfaisant à cette fin. Les dimensions réelles du produit fini doivent être conformes aux dimensions spécifiées ci-après. Le contre-plaqué prévu pour les extérieurs, assemblé avec de la colle étanche à l'eau et installé de façon que le sens du grain du placage supérieur soit perpendiculaire aux montants ou aux traverses qui le soutiennent, peut être utilisé à condition que sa solidité équivale à celle du bois plein ayant l'échantillonnage approprié. 11.2. Contraintes en exploitation: Lorsque l'on calcule les dimensions des cloisons chargées d'un seul côté en utilisant les tables A 13-1 à A 13-6, on adopte les contraintes d'exploitation suivantes: - pour les cloisons en acier: 19,6 kN/cm2; - pour les cloisons en bois: 1,57 kN/cm2. (1 newton équivaut à 0,102 kilogramme.) 11.3. Autres matériaux: On peut approuver l'utilisation de matériaux autres que le bois ou l'acier pour les cloisons, à condition de tenir dûment compte de leurs propriétés mécaniques. 11.4. Montants: 11.4.1. A moins que des dispositifs soient prévus pour empêcher que les extrémités des montants soient arrachées de leurs logements, les logements des extrémités des montants doivent avoir au moins 75 millimètres de profondeur. Si un montant n'est pas assujetti à son extrémité supérieure, l'accore ou l'étai le plus élevé doit être disposé aussi près que possible de cette extrémité. 11.4.2. Les dispositifs de fixation des bardis qui exigent l'enlèvement d'une partie de la section d'un montant ne doivent pas augmenter indûment le niveau des contraintes. 11.4.3. Le moment fléchissant maximal imposé à un montant qui soutient une cloison chargée d'un seul côté doit normalement être calculé en supposant que les extrémités du montant ne sont pas fixes. Toutefois, si une administration est convaincue qu'un degré de fixité supposé est atteint dans la pratique, il peut être tenu compte de toute diminution du moment fléchissant maximal qui résulte du degré de fixité des extrémités du montant. 11.5. Sections composites: Lorsque des montants, des traverses, ou tous autres éléments de renforcement sont constitués par deux sections distinctes disposées de part et d'autre d'une cloison et assemblées au moyen de boulons traversants à des intervalles appropriés, le module de section effectif est égal à la somme des modules des deux sections. 11.6. Cloisons partielles: Lorsque des cloisons ne s'étendent pas sur toute la hauteur de l'espace à cargaison, ces cloisons et leurs montants doivent être soutenus ou étayés de façon à être aussi efficaces que ceux qui s'étendent sur toute la hauteur. 12. Cloisons chargées des deux côtés 12.1. Bardis: 12.1.1. Les bardis doivent avoir une épaisseur d'au moins 50 mm, être installés de manière à être étanches aux grains et, si nécessaire, être soutenus par des montants. 12.1.2. La portée maximale des bardis doit être la suivante en fonction de leur épaisseur: Epaisseur Portée maximale 50 mm 2,5 m 60 mm 3 m 70 mm 3,5 m 80 mm 4 m Si des épaisseurs supérieures sont prévues, la portée maximale varie directement en fonction de l'augmentation de l'épaisseur. 12.1.3. Les extrémités de tous les bardis doivent être solidement encastrées sur une longueur portante minimale de 75 mm. 12.2. Autres matériaux: Les cloisons utilisant des matériaux autres que le bois doivent avoir une solidité équivalant à celle des bardis prévus en A 12.1. 12.3. Montants: 12.3.1. Les montants en acier utilisés pour soutenir des cloisons chargées des deux côtés doivent avoir un module de section donné par la formule: W a x W1 Dans laquelle: W = module de section en centimètres cubes; a = portée horizontale entre les montants en mètres. Le module de section par mètre de portée W1 ne doit pas être inférieur au chiffre donné par la formule: W1 14,8 (h1 - 1,2) cm3/m Dans laquelle: h1 représente la portée verticale en mètres et doit être considéré comme la distance maximale entre deux étais adjacents quelconques ou entre un étai et l'une quelconque des extrémités du montant. Lorsque cette distance est inférieure à 2,4 mètres, les modules respectifs doivent être calculés comme si la distance réelle était de 2,4 mètres. 12.3.2. Les modules des montants en bois doivent être calculés en multipliant par 12,5 les modules correspondants des montants en acier. Si d'autres matériaux sont utilisés, leurs modules doivent être au moins ceux requis pour l'acier augmentés en fonction du rapport des contraintes admissibles pour l'acier et de celles du matériau utilisé. On doit également, dans ces cas, prêter attention à la rigidité relative de chaque montant afin de s'assurer que la déformation n'est pas excessive. 12.3.3. La distance horizontale entre les montants doit être telle que les portées des bardis ne soient pas supérieures à la portée maximale définie en 12.1.3. 12.4. Accores: 12.4.1. Si l'on utilise des accores en bois, celles-ci doivent être en une seule pièce et convenablement fixées à chaque extrémité. Elles doivent s'appuyer sur la structure permanente du navire mais ne doivent pas s'appuyer directement sur le bordé. 12.4.2. Sous réserve des dispositions de A 12.4.3 et A 12.4.4 ci-dessous, les accores en bois doivent avoir les dimensions minimales suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... Les accores d'une longueur égale ou supérieure à 7 mètres doivent être correctement maintenues au voisinage de leur milieu. 12.4.3. Les moments d'inertie des accores peuvent être modifiés dans un rapport directement proportionnel lorsque la distance horizontale entre les montants est très différente de 4 mètres. 12.4.4. Lorsque l'angle que fait l'accore avec l'horizontale dépasse 10o, on doit installer l'accore directement supérieure à celle qui est exigée en A 12.4.2. L'angle de l'accore et de l'horizontale ne doit toutefois jamais dépasser 45o. 12.5. Etais: Lorsque l'on utilise des étais pour soutenir des cloisons chargées des deux côtés, ceux-ci doivent être fixés à l'horizontale ou aussi près de l'horizontale que possible. Ils doivent être faits de câbles d'acier et convenablement assujettis à chaque extrémité. On calcule les dimensions du câble en supposant que les cloisons et le montant que l'étai soutient sont chargés uniformément à 4,9 kN/m2. La tension de l'étai ainsi calculée ne doit pas être supérieure à un tiers de sa charge de rupture. 13. Cloisons chargées d'un seul côté 13.1. Cloisons longitudinales. La charge (P) en newtons par mètre de cloison est dérivée de la table suivante: 13.1.1. Table A 13-1. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... h = hauteur des grains à partir du pied de la cloison (en mètres). Dans le cas d'un espace à cargaison rempli, la hauteur (h) est mesurée jusqu'au pont situé au-dessus, au niveau de la cloison. Dans le cas d'une écoutille ou lorsqu'une cloison se trouve à 1 mètre ou moins d'une écoutille, la hauteur (h) est mesurée jusqu'au niveau des grains dans cette écoutille. B = largeur de la cargaison de grains en vrac (en mètres). 13.1.2. Pour les valeurs intermédiaires de B et pour les valeurs intermédiaires de h, lorsque h est inférieur ou égal à 6 mètres, la charge peut être déterminée d'après la table A 13.1 par interpolation linéaire. 13.1.3. Lorsque la valeur de h est supérieure à 6 mètres, la charge (P) en newtons par mètre de cloison peut être déterminée d'après la table A 13.2 en utilisant le rapport B/h, à l'aide de la formule suivante: P f x h2 13.1.4. Table A 13.2: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... 13.2. Cloisons transversales: La charge (P) en newtons par mètre de cloison est dérivée de la table suivante: 13.2.1. Table A 13-3: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... h = hauteur des grains jusqu'au pied de la cloison (en mètres). Dans le cas d'un espace à cargaison rempli, la hauteur (h) est mesurée jusqu'au pont situé au-dessus, au niveau de la cloison. Dans le cas d'une écoutille ou lorsqu'une cloison se trouve à 1 mètre ou moins d'une écoutille, la hauteur (h) est mesurée jusqu'au niveau des grains dans cette écoutille. L = longueur de la cargaison de grains en vrac (en mètres). 13.2.2. Pour les valeurs intermédiaires de L et pour les valeurs intermédiaires de h, lorsque h est inférieur ou égal à 6 mètres, la charge peut être déterminée par interpolation linéaire sur la base des valeurs indiquées à la table A 13-3. 13.2.3. Si la valeur de h est supérieure à 6 mètres, la charge (P) en newtons par mètre de cloison peut être déterminée d'après la table A 13-4 en utilisant le rapport L/h à l'aide de la formule suivante: 13.2.4. Table A 13-4: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... 13.3.On peut supposer, si cela est nécessaire, que les charges totales par unité de longueur de cloison données dans les tables A 13-1 à A 13-4 comprise ont une distribution trapézoïdale en fonction de la hauteur. Dans ce cas, les effets de charge aux extrémités supérieure ou inférieure d'un élément de structure ou d'un montant vertical ne sont pas égaux. Les effets de charge à l'extrémité supérieure d'un élément ou d'un montant vertical sous la forme d'un pourcentage de la charge totale peuvent être dérivés des tables A 13-5 et A 13-6 ci-après. 13.3.1.Table A 13-5. - Cloisons longitudinales chargées d'un seul côté. Effets de charge à l'extrémité supérieure du montant exprimés sous forme d'un pourcentage de la charge indiquée en A 13.1. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... B = largeur de la cargaison de grains en vrac (en mètres). Pour d'autres valeurs de h ou B, les charges doivent être calculées par interpolation ou extrapolation linéaire, selon le cas. 13.3.2. Table A 13-6. - Cloisons transversales chargées d'un seul côté. Effets de charge à l'extrémité supérieure du montant exprimés sous forme d'un pourcentage de la charge indiquée en A 13-2. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... L = longueur de la cargaison de grains en vrac (en mètres). Pour d'autres valeurs de h ou L, les charges doivent être calculées par interpolation ou extrapolation linéaire, selon le cas. 13.3.3.La solidité des extrémités des éléments de structure ou des montants verticaux peut être calculée sur la base de la charge maximale que peut avoir à supporter chaque extrémité. Ces charges sont les suivantes: Cloisons longitudinales: Charge maximale en haut: 50 p. 100 de la charge totale correspondante de A 13.1; Charge maximale en bas: 55 p. 100 de la charge totale correspondante de A 13.1. Cloisons transversales: Charge maximale en haut: 45 p. 100 de la charge totale correspondante de A 13.2; Charge maximale en bas: 60 p. 100 de la charge totale correspondante de A 13.2. 13.3.4.Les épaisseurs des bardis horizontaux en bois peuvent également être calculées compte tenu de la distribution verticale des charges indiquées aux tables A 13-5 et A 13-6 ci-dessus, et dans ce cas on utilise la formule: t 10 a h x 2 091,8 p x k t = 10 a h x 2 091,8 Dans laquelle: t = épaisseur du bardis, en millimètres; a = portée horizontale du bardis, c'est-à-dire distance entre les montants, en mètres; h = hauteur de grains à partir du pied de la cloison, en mètres; p = charge totale par unité de longueur tirée des tables, en newtons; k = coefficient dépendant de la distribution verticale de la charge. Lorsque l'on suppose que la distribution verticale est uniforme, c'est-à-dire rectangulaire, k doit être pris comme étant égal à 1,0. Lorsque la distribution est trapézoïdale: k 1,0 + 0,06 (50 - R) Formule dans laquelle: R = effet de charge à l'extrémité supérieure tiré de la table A 13-5 ou A 13-6. 13.3.5. Etais ou accores: Les dimensions des étais ou accores doivent être calculées de manière que les charges tirées des tables A 13.1 à A 13.4 comprise ne soient pas supérieures au tiers des charges de rupture. 14. Arrimage en cuvette 14.1. Pour réduire le moment d'inclinaison, on peut arrimer le grain en cuvette au lieu d'installer une cloison longitudinale au droit d'une écoutille, mais uniquement dans un compartiment << rempli, arrimé >>, tel que défini en A 2.2.; toutefois, dans le cas des graines de lin et d'autres graines ayant des propriétés analogues, il n'est pas possible de remplacer une cloison longitudinale par une cuvette. Si une cloison longitudinale est installée, elle doit satisfaire aux prescriptions de A 10.9. 14.2. La profondeur de la cuvette, mesurée à partir du fond de celle-ci jusqu'à la ligne de pont, doit être la suivante: 14.2.1. A bord des navires ayant une largeur hors membres ne dépassant pas 9,1 mètres: 1,2 mètre au moins; 14.2.2. A bord des navires ayant une largeur hors membres égale ou supérieure à 18,3 mètres: 1,8 mètre au moins; 14.2.3. A bord des navires ayant une largeur hors membres comprise entre 9,1 et 18,3 mètres, la profondeur minimale de la cuvette est calculée par interpolation. 14.3. Le bord supérieur de la cuvette doit être constitué par la structure du dessous du pont au niveau de l'écoutille, c'est-à-dire par les barrotins ou les hiloires de l'écoutille et par les barrots d'extrémité de l'écoutille. La cuvette et l'écoutille situées au-dessus doivent être complètement remplies de grains en sacs ou de toute autre marchandise appropriée, posés sur une toile de séparation ou autre moyen des séparation équivalent et tassés contre la structure adjacente de manière à être en contact avec cette structure sur une hauteur égale ou supérieure à la moitié de la profondeur spécifiée en A 14.2. Si cette surface d'appui ne peut pas être fournie par la structure de la coque, la cuvette doit être maintenue en place à l'aide de fils d'acier, de chaînes ou de rubans doubles d'acier, tels que spécifiés en A 17.1.4, et placés à des intervalles ne dépassant pas 2,4 mètres. 15. Chignon de vrac Dans un << compartiment rempli arrimé >>, au lieu de remplir la cuvette de grain en sacs ou de toute autre marchandise appropriée, on peut utiliser un chignon de vrac dans les conditions énoncées ci-après: 15.1. Les dimensions et le mode d'assujettissement du chignon sont identiques à ceux qui sont prescrits pour une cuvette en A 14.2 et A 14.3. 15.2. La cuvette doit être garnie d'un matériau jugé acceptable par l'administration, ayant une résistance à la traction d'au moins 2 687 newtons par bande de 5 centimètres, et muni d'un dispositif approprié permettant de l'assujettir au sommet. 15.3. Le matériau prévu en A 15.2 peut être remplacé par un matériau jugé acceptable par l'administration et ayant une résistance à la traction d'au moins 1 344 newtons par bande de 5 centimètres si la cuvette est construite comme suit: 15.3.1. Des saisines transversales jugées acceptables par l'administration doivent être placées à l'intérieur de la cuvette formée par les grains en vrac à des intervalles n'excédant pas 2,4 mètres. Ces saisines doivent être suffisamment longues pour être tendues et assujetties en haut de la cuvette; 15.3.2. Les saisines doivent être recouvertes de bois de fardage d'une épaisseur égale ou supérieure à 25 millimètres ou d'un autre matériau approprié ayant une résistance équivalente et de 150 à 300 millimètres au moins de largeur, posé dans le sens longitudinal, pour éviter que le matériau qui garnira la cuvette ne soit coupé ou usé par le frottement. 15.4. La cuvette doit être remplie de grains en vrac et assujettie au sommet; toutefois, lorsqu'on utilise un matériau approuvé en vertu de 15.3, on rajoute du bois de fardage sur le dessus après avoir veillé à ce que le matériau garnissant la cuvette la recouvre parfaitement avant de l'assujettir en tendant les saisines. 15.5. Si on utilise plusieurs feuilles de matériau pour garnir la cuvette, on doit les joindre au bas, soit en les cousant, soit en les assemblant à clin. 15.6. Le sommet de la cuvette doit coïncider avec le fond des barrots lorsque ceux-ci sont en place et on peut placer des marchandises diverses appropriées ou des grains en vrac entre les barrots au sommet de la cuvette. 16. Surarrimage 16.1. Lorsque l'on utilise des grains en sacs ou toute autre marchandise appropriée pour assujettir la cargaison dans des compartiments << partiellement remplis >>, on doit niveler et recouvrir la surface libre des grains d'une toile ou d'un moyen de séparation équivalent ou d'une plate-forme appropriée. Cette plate-forme se compose de supports placés à des intervalles de 1,2 mètre au maximum et de planches de 25 millimètres placées sur ces supports à des intervalles de 100 millimètres au maximum. Les plates-formes peuvent être construites dans d'autres matériaux jugés équivalents par l'administration. 16.2. La plate-forme ou la toile de séparation doit être recouverte de sacs de grains solidement arrimés sur une hauteur égale à un seizième au moins de la largeur maximale de la surface libre des grains ou à 1,2 mètre si cette valeur est supérieure. 16.3. Les sacs contenant les grains doivent être solides, bien remplis et solidement fermés. 16.4. A la place de sacs de grains, on peut utiliser une marchandise appropriée solidement arrimée qui exerce la même pression que les sacs de grains arrimés conformément à A 16.2. 17. Assujettissement au moyen de courroies ou de saisines Pour éliminer les moments d'inclinaison dans les compartiments partiellement remplis, on assujettit la cargaison au moyen de courroies ou de saisines de la manière suivante: 17.1. Les grains doivent être chargés et nivelés jusqu'à ce que leur surface soit légèrement bombée, puis recouverts de toiles ou de bâches en jute ou d'un moyen de séparation équivalent. 17.2. Les toiles et/ou les bâches de séparation doivent se recouvrir sur au moins 1,8 mètre. 17.3. Deux solides planchers en bois de charpente brut de 25 millimètres sur 150 à 300 millimètres doivent être superposés de manière que le plancher du dessus, disposé dans le sens de la longueur, soit cloué sur le plancher du dessous placé transversalement. On peut utiliser un solide plancher de 50 millimètres disposé dans le sens de la longueur et cloué sur la face supérieure de supports de 50 millimètres d'épaisseur et de 150 millimètres au moins de largeur. Les supports doivent s'étendre sur toute la largeur du compartiment et être espacés de 2,4 mètres au maximum; on peut admettre l'utilisation d'autres matériaux si l'administration estime que la technique envisagée équivaut à celle décrite ci-dessus. 17.4. Comme saisines, on peut utiliser des fils d'acier (d'un diamètre de 19 millimètres ou son équivalent), des rubans doubles d'acier de 50 millimètres sur 1,3 millimètre et d'une résistance à la traction égale à au moins 49 kN, ou des chaînes ayant une résistance équivalente, assemblés et tendus au moyen d'un ridoir de 32 millimètres. Un tendeur à treuil et un bras de verrouillage peuvent remplacer le ridoir de 32 millimètres lorsque l'on utilise des rubans d'acier, à condition que l'on dispose de clés appropriées pour les réglages éventuels. Lorsque l'on utilise des rubans d'acier, on doit avoir recours à trois anneaux de serrage au moins pour maintenir les extrémités. Lorsque l'on utilise des filins, on doit se servir de quatre étriers de serrage au moins pour former les oeillets. 17.5. Avant la fin du chargement, on doit fixer les saisines sur la charpente au moyen d'une manille de 25 millimètres ou d'une serre ayant une résistance équivalente, de façon qu'à la fin du chargement ces dispositifs se situent à environ 450 millimètres au-dessous de la surface des grains. 17.6. Les saisines doivent être placées à des intervalles de 2,4 mètres au maximum et chacune d'elles doit être maintenue par une solive clouée sur le plancher longitudinal. Cette solive consiste en une planche de bois de charpente d'au moins 25 millimètres sur 150 millimètres ou l'équivalent et s'étend sur toute la largeur du compartiment. 17.7. Au cours du voyage, les saisines doivent être inspectées régulièrement et tendues lorsque besoin est. Section 18 Assujettissement au moyen de filets métalliques Pour éliminer les moments d'inclinaison des grains dans les << compartiments partiellement remplis >>, on peut, au lieu d'utiliser la méthode décrite en A 17, assujettir la cargaison au moyen de courroies ou de saisines de la manière suivante: 18.1. Les grains doivent être chargés et nivelés jusqu'à ce que leur surface soit légèrement bombée dans l'axe longitudinal du compartiment. 18.2. La surface des grains est recouverte dans sa totalité de toiles de jute ou de bâches ou d'un moyen de séparation équivalent. Le matériau de revêtement doit avoir une résistance à la traction d'au moins 1 344 N par bande de 5 cm. 18.3. Deux filets métalliques de renfort doivent être superposés au-dessus de la toile de jute ou autre couverture. Le filet du dessous doit être disposé transversalement et le filet du dessus dans le sens de la longueur. Les filets métalliques doivent se recouvrir sur au moins 75 mm. Le filet métallique du dessus doit être disposé au-dessus du filet inférieur de manière que les carrés du grillage formés par deux filets mesurent environ 75 mm par 75 mm. Le filet métallique de renfort doit être du type de celui qui est utilisé dans la fabrication du béton armé. Il doit être fabriqué à l'aide de fils d'acier de 3 mm de diamètre ayant une résistance à la traction d'au moins 52 kN/cm2 et soudés de manière à former des carrés de 150 mm x 150 mm. On peut utiliser des filets métalliques présentant des traces de calamine mais non des filets écaillés par la rouille. 18.4. Les lisières des filets métalliques, à bâbord et à tribord du compartiment, doivent être maintenues par des planches en bois de 150 mm x 50 mm. 18.5. Les saisines d'assujettissement, tendues d'un côté à l'autre du compartiment, doivent être placées à des intervalles de 2,4 mètres au maximum; toutefois, la première et la dernière saisine ne doivent pas se trouver à plus de 300 mm de la cloison avant ou arrière respectivement. Avant la fin du chargement on doit fixer les saisines sur le châssis au moyen d'une manille de 25 mm ou d'une serre ayant une résistance équivalente, de façon qu'à la fin du chargement ces dispositifs se situent à environ 450 mm au-dessous de la surface du grain. Chaque saisine doit être tendue à partir de ce point et passer par-dessus la solive tenant la lisière qui est décrite en A 18.1.4, ce qui a pour effet de distribuer la pression que la saisine exerce vers le bas. Deux planches de 150 mm x 25 mm doivent être superposées transversalement et centrées au-dessous de chaque saisine et s'étendre sur toute la longueur du compartiment. 18.6. Comme saisines d'assujettissement, on peut utiliser des fils d'acier (d'un diamètre de 19 mm ou son équivalent), des rubans doubles d'acier de 50 mm x 1,3 mm et d'une résistance à la traction égale à au moins 49 kN ou des chaînes ayant une résistance équivalente, assemblés et tendus au moyen d'un ridoir de 32 mm. Un tendeur à treuil et un bras de verrouillage peuvent remplacer le ridoir de 32 mm lorsque l'on utilise des rubans d'acier, à condition que l'on dispose de clés appropriées pour les réglages éventuels. Lorsque l'on utilise des rubans d'acier, on doit avoir recours à trois anneaux de serrage au moins pour maintenir les extrémités. Lorsque l'on utilise des fils d'acier, on doit se servir de quatre étriers de serrage au moins pour former les oeillets. 18.7. Au cours du voyage, les saisines d'assujettissement doivent être inspectées régulièrement et tendues lorsque besoin est. PARTIE B. - CALCUL DES MOMENTS HYPOTHETIQUES D'INCLINAISON ET HYPOTHESES GENERALES 1.Hypothèses générales 1.1.Le calcul des moments défavorables d'inclinaison dus à un ripage de la surface de la cargaison à bord des navires transportant des grains en vrac se fonde sur les hypothèses suivantes: 1.1.1.Dans les compartiments remplis qui ont été arrimés conformément aux dispositions de A 10.2, il existe sous toutes les surfaces limites dont l'inclinaison par rapport à l'horizontale est inférieure à 30o un vide qui est parallèle à cette surface limite et dont la hauteur moyenne est calculée à l'aide de la formule: Vd Vd1 + 0,75 (d - 600) mm où Vd = hauteur moyenne du vide en millimètres; Vd1 = hauteur standard du vide tirée de la table B 1-1 ci-dessous; d = hauteur réelle des barrots en millimètres. En aucun cas on ne doit supposer que Vd est inférieur à 100 mm. Table B 1-1 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... Notes relatives à la table B 1-1: 1.Pour les distances limites supérieures à 8 mètres, la hauteur standard du vide Vd1 est obtenue par extrapolation linéaire en raison de 80 millimètres par mètre de longueur supplémentaire. 2.Dans le coin d'un compartiment, la distance limite est la distance, à la perpendiculaire, entre la limite du compartiment, d'une part, et, d'autre part, l'alignement du barrotin de l'écoutille ou l'alignement du barrot d'extrémité de l'écoutille, si cette dernière valeur est supérieure. La hauteur du barrotin (d) est la hauteur du barrotin de l'écoutille ou la hauteur du barrot d'extrémité de l'écoutille, si cette dernière est inférieure. 3.Lorsqu'il existe un pont surélevé ne touchant pas l'écoutille, la hauteur moyenne du vide mesurée depuis la face inférieure du pont surélevé doit être calculée en utilisant la hauteur standard du vide conjuguée à la hauteur du barrotin d'extrémité majorée de la hauteur du pont surélevé. 1.1.2. Dans les écoutilles remplies, outre tout vide subsistant à l'intérieur du panneau, il existe un vide d'une hauteur moyenne de 150 mm mesurée entre la surface des grains et la partie la plus basse du panneau d'écoutille ou le dessus du surbau d'écoutille si celui-ci est moins élevé. 1.1.3. Dans un << compartiment rempli non arrimé >>, qui est dispensé d'arrimage à la périphérie de l'écoutille en vertu des dispositions de A 10.3.1, on pose pour hypothèse qu'après le chargement la surface des grains ripera dans l'espace vide sous pont, dans toutes les directions, en formant un angle de 30o avec l'horizontale depuis le bord de l'ouverture constituant l'espace vide. 1.1.4. Dans un << compartiment rempli non arrimé >>, qui est dispensé d'arrimage aux extrémités du compartiment en vertu des dispositions de A 10.3.2, on pose pour hypothèse qu'après le chargement, la surface des grains ripera dans toutes les directions à partir de la zone de chargement en formant un angle de 30o avec l'horizontale depuis le bord inférieur du barrot d'extrémité de l'écoutille. Toutefois, s'il est prévu, dans les barrots d'extrémité de l'écoutille, des dalots de chargement conformes aux spécifications de la table B 1-2 ci-après, on suppose alors qu'après le chargement la surface des grains ripera dans toutes les directions, en formant un angle de 30o avec une ligne horizontale, sur le barrot d'extrémité de l'écoutille, qui représente la moyenne entre les bosses et les creux de la surface réelle des grains, comme le montre la figure B 1. Table B 1-2 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12657 a 12674 ...................................................... Figure B 1 1.2. Le comportement de la surface des grains qu'il convient de prendre comme hypothèse dans les compartiments partiellement remplis est décrit en B 5. 1.3. En vue de prouver qu'il est satisfait aux critères de stabilité énoncés en A 7, ls calculs de stabilité du navire doivent habituellement reposer sur l'hypothèse suivant laquelle le centre de gravité de la cargaison dans un compartiment rempli arrimé est le centre géométrique de l'espace à cargaison tout entier. Lorsque l'administration permet que l'on tienne compte de l'effet de vides hypothétiques sous pont dans des compartiments remplis arrimés sur la hauteur du centre de gravité, il convient d'introduire la correction suivante destinée à compenser l'effet défavorable du ripage vertical des surfaces des grains en augmentant le moment d'inclinaison hypothétique dû au ripage transversal des grains: Moment total d'inclinaison 1,06 x moment d'inclinaison dû au ripage transversal Dans tous les cas, le poids de la cargaison dans un << compartiment rempli arrimé >> correspond au volume de l'ensemble de l'espace à cargaison divisé par le coefficient d'arrimage. 1.4. Dans un << compartiment rempli non arrimé >>, le centre de gravité de la cargaison est le centre géométrique du compartiment à cargaison tout entier, sans que les vides soient pris en considération. Dans tous les cas, le poids de la cargaison correspond au volume de la cargaison (déterminé à partir des hypothèses énoncées en B 1.1.3 ou B 1.1.4) divisé par le coefficient d'arrimage. 1.5. Dans les compartiments partiellement remplis, on doit tenir compte de l'effet défavorable du ripage vertical des surfaces du grain de la manière suivante: Moment total d'inclinaison 1,12 x moment d'inclinaison dû au ripage transversal 1.6. On peut adopter tout autre méthode également efficace pour effectuer la correction exigée en B 1.3 et B 1.5. 2. Moment hypothétique d'inclinaison volumétrique d'un compartiment rempli arrimé Généralités: 2.1. Le mouvement de la surface des grains est fonction de la section transversale de la partie du compartiment considérée et le moment d'inclinaison qui en résulte doit être multiplié par la longueur pour obtenir le moment total de cette partie. 2.2. Le moment hypothétique transversal d'inclinaison dû au ripage des grains est la résultante des changements définitifs de forme et de position des vides lorsque les grains se sont déplacés du côté le plus haut vers le côté le plus bas. 2.3. La surface du grain après ripage est présumée former un angle de 15o avec l'horizontale. 2.4. Pour calculer la zone maximale de vide qui peut se former contre un élément de structure longitudinal, on ne doit pas tenir compte des effets de toutes les surfaces horizontales telles que semelles d'extrémité ou surfaces de membrures. 2.5. Les aires totales des vides initiaux et finaux doivent être égales. 2.6. Les éléments de structure longitudinaux qui sont étanches aux grains peuvent être considérés comme efficaces sur toute leur longueur; toutefois, si leur objet est de réduire les effets défavorables du ripage des grains, les dispositions de A 10.9 sont applicables. 2.7. Une cloison longitudinale discontinue peut être considérée comme efficace sur toute sa longueur. Hypothèses: Dans les paragraphes suivants, on pose pour hypothèse que le moment total d'inclinaison d'un compartiment est la somme des résultats obtenus en examinant séparément les parties ci-après: 2.8. A l'avant et à l'arrière de l'écoutille: 2.8.1. Si un compartiment possède deux écoutilles principales ou plus à travers lesquelles le chargement peut s'effectuer, la hauteur du vide sous pont de la ou des parties situées entre ces écoutilles est calculée en utilisant les distances avant et arrière jusqu'au point médian entre les écoutilles. 2.8.2. L'emplacement définitif des vides après ripage hypothétique des grains est illustré à la figure B 2-1. Figure B 2-1 Notes relatives à la figure B 2-1: 1. Si l'aire maximale du vide qui peut se former contre le barrotin en B est inférieure à l'aire initiale du vide sous AB, c'est-à-dire à AB x Vd, on présume que l'excédent se déplace vers le vide final du côté le plus haut. 2. Si, par exemple, la cloison longitudinale située en C est une cloison prévue en application des dispositions de A 10.9, elle doit s'étendre sur 0,60 mètre au moins en dessous de D ou en dessous de E si ce point est situé plus bas. 2.9. 2.9.1. Dans l'écoutille et de chaque côté de celle-ci, sans cloison longitudinale: L'emplacement des vides après ripage hypothétique des grains est illustré aux figures B 2-2 et B 2-3 ci-après. Figure B 2-2 Notes relatives à la figure B 2-2: 1. AB Tout excédent de la zone qui peut se former contre le barrotin en B se déplace vers le vide final dans l'écoutille. 2. CD Tout excédent de la zone qui peut se former contre le barrotin en E se déplace vers le vide final du côté le plus haut. 2.9.2. Dans l'écoutille et de chaque côté de celle-ci, avec cloison longitudinale: Figure B 2-3 Notes relatives à la figure B 2-3: 1. L'excédent de AB se déplace vers la moitié la plus basse de l'écoutille où se forment deux vides finaux distincts, à savoir un contre la cloison axiale et l'autre contre le surbau et le barrotin de l'écoutille du côté le plus haut. 2. Si l'on forme une cuvette à l'aide de sacs ou un chignon de vrac dans une écoutille, on suppose, pour calculer le moment transversal d'inclinaison, que ce dispositif équivaut au moins à une cloison axiale. 3. Si la cloison axiale est une cloison prévue en application des dispositions de A 10.9, elle doit s'étendre sur 0,60 m au moins en dessous de H ou en dessous de J si ce point est situé plus bas. Compartiments chargés en commun: Les paragraphes ci-après décrivent le comportement des vides hypothétiques dans des compartiments chargés en commun. 2.10. Sans cloisons axiales efficaces: 2.10.1. Sous le pont supérieur - même comportement que dans le dispositif à un pont décrit en B 2.8.2 et B 2.9.1. 2.10.2. Sous le deuxième pont, on suppose que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le côté le plus bas, c'est-à-dire la zone de vide initiale diminuée de la zone située contre le barrotin de l'écoutille, se déplace comme suit: - une moitié vers l'écoutille du pont supérieur et les deux quarts restants vers le côté le plus haut, sous le pont supérieur et sous le deuxième pont respectivement. 2.10.3. Sous le troisième pont et le pont inférieur, on suppose que les zones de vide susceptibles de se déplacer depuis le côté le plus bas de chacun de ces ponts se déplacent en quantités égales vers tous les vides sous les ponts du côté le plus haut et vers le vide dans l'écoutille du pont supérieur. 2.11. Avec des cloisons axiales efficaces qui s'étendent jusqu'à l'écoutille du pont supérieur: 2.11.1. A tous les niveaux de pont au niveau de la cloison, on suppose que les zones de vide susceptibles de se déplacer depuis le côté le plus bas se déplacent vers le vide sous la moitié du côté bas de l'écoutille du pont supérieur. 2.11.2. Au niveau du pont situé immédiatement sous la base de la cloison, on suppose que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le côté le plus bas se déplace comme suit: - une moitié vers le vide situé sous la moitié du côté bas de l'écoutille du pont supérieur et le reste en quantités égales vers les vides situés sous les ponts du côté le plus haut. 2.11.3. Aux niveaux des ponts inférieurs à ceux décrits en B 2.11.1 ou B 2.11.2, on présume que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le côté bas de chacun de ces ponts se déplace en quantités égales vers les vides situés dans chacune des deux moitiés de l'écoutille du pont supérieur de part et d'autre de la cloison et vers les vides situés sous les ponts du côté le plus haut. 2.12. Avec des cloisons axiales efficaces qui ne s'étendent pas jusqu'à l'écoutille du pont supérieur: Etant donné qu'on ne peut pas supposer qu'un déplacement horizontal des vides se produit au même niveau de pont que la cloison, on suppose que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le côté le plus bas à ce niveau se déplace au-dessus de la cloison vers les vides situés sur les côtés les plus hauts conformément aux principes énoncés en B2.10 et B 2.11 ci-dessus. 3. Moment hypothétique d'inclinaison volumétrique d'un compartiment rempli non arrimé 3.1. Toutes les dispositions relatives aux << compartiments remplis arrimés >> qui sont énoncées en B 2 s'appliquent également aux << compartiments remplis non arrimés >>, sauf dans les cas indiqués ci-après: 3.2. Dans les << compartiments remplis non arrimés >> qui sont dispensés d'arrimage à la périphérie de l'écoutille en vertu des dispositions de A 10.3.1, 3.2.1. On suppose qu'après ripage la surface des grains forme un angle de 25o avec l'horizontale; toutefois, si l'espace transversal moyen du vide dans une partie quelconque du compartiment, à l'avant, à l'arrière ou de chaque côté de l'écoutille est inférieur ou égal à l'espace calculé conformément à B 1.1, on suppose qu'après ripage, l'angle de la surface des grains dans cette partie du compartiment forme un angle de 15o avec l'horizontale; et 3.2.2. On suppose que l'espace vide dans une section transversale quelconque du compartiment reste le même avant et après ripage des grains, c'est-à-dire qu'on suppose qu'aucun chargement supplémentaire n'est effectué pendant le ripage des grains. 3.3. Dans les << compartiments remplis non arrimés >>, qui sont dispensés d'arrimage à leurs extrémités, à l'avant et à l'arrière de l'écoutille, en vertu des dispositions de A 10.3.2: 3.3.1 On suppose qu'après ripage la surface des grains, de chaque côté de l'écoutille, forme un angle de 15o avec l'horizontale; et 3.3.2. On suppose qu'après ripage la surface des grains aux extrémités, à l'avant et à l'arrière de l'écoutille, forme un angle de 25o avec l'horizontale. 4. Moment hypothétique d'inclinaison volumétrique des trunks L'emplacement final des vides après ripage hypothétique des grains est illustré à la figure B 4. Figure B 4 Note relative à la figure B 4: Si les espaces latéraux au droit du trunk ne peuvent être arrimés convenablement, conformément aux dispositions de A 10, on suppose qu'il se produit un ripage de 25o. 5. Moment hypothétique d'inclinaison volumétrique d'un compartiment partiellement rempli 5.1. Lorsque la surface libre des grains en vrac n'a pas été assujettie conformément aux dispositions de A 16, A 17 ou A 18, on doit supposer que toutes les surfaces ripent en formant un angle de 25o avec l'horizontale. 5.2. Si l'on installe une cloison dans un compartiment partiellement rempli, celle-ci doit s'étendre d'un niveau au-dessus de la surface du grain correspondant à un huitième de la largeur maximale du compartiment jusqu'à un niveau situé à une distance égale au-dessous de cette surface. 5.3. Dans un compartiment où les cloisons longitudinales ne sont pas continues entre les limites transversales, la longueur sur laquelle ces cloisons sont efficaces en tant que dispositifs destinés à prévenir le ripage de la surface des grains sur toute sa largeur doit être considérée comme égale à la longueur réelle des cloisons en question, moins 2/7 de la plus grande des deux distances suivantes mesurées transversalement: celle qui sépare la cloison de la cloison adjacente ou celle qui sépare la cloison du bordé du navire. Dans les cas de chargement en commun, cette correction n'est pas applicable aux compartiments inférieurs si le compartiment supérieur est soit un compartiment rempli, soit un compartiment partiellement rempli. 6. Autres hypothèses L'administration ou un gouvernement contractant au nom de l'administration peuvent permettre qu'il soit dérogé aux hypothèses posées dans le présent Recueil s'ils considèrent ces dérogations justifiées eu égard aux dispositions prises en matière de chargement ou aux aménagements structuraux, et à condition qu'il soit satisfait aux critères de stabilité définis en A 7. Lorsque de telles dérogations sont autorisées en vertu de la présente règle, on doit en indiquer les caractéristiques dans l'autorisation ou dans les renseignements sur le chargement des grains. (1) Il convient de se reporter à la Recommandation sur les dispositifs utilisés pour le transfert du pilote que l'Organisation a adoptée par la résolution A.667 (16). (2) Il convient de se reporter à la Recommandation relative aux normes de fonctionnement des appareils de hissage du pilote que l'Organisation a adoptée par la résolution A.275 (VIII) et à la Recommandation sur les dispositifs utilisés pour l'embarquement et le débarquement des pilotes à bord des très grands navires que l'Organisation a adoptée par la résolution A.426 (XI). (3) Il convient de se reporter aux textes ci-après: 1. Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons tel qu'adopté par l'Organisation; 2. Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée tel qu'adopté par l'Organisation; 3. Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac (Recueil BC) tel qu'adopté par l'Organisation (résolution A. 434 [XI]) et tel que modifié. (4) L'emploi du terme << documents >> dans la présente règle n'exclut pas l'utilisation de techniques de transmission fondées sur le traitement automatique de l'information (TEI) et l'échange de données informatisées (EDI), à l'appui de la documentation sur papier. (5) Il convient de se reporter aux recommandations de l'O.M.I. sur l'utilisation des pesticides à bord des navires, telles que modifiées. (6) Il convient de se reporter: 1.1. A la Recommandation relative à la stabilité à l'état intact des navires à passagers et des navires de charge d'une longueur inférieure à 100 mètres, telle qu'adoptée par l'Organisation (résolution A.167 [ES.IV]) et aux amendements à ladite recommandation, tels qu'adoptés par l'Organisation (résolution A.206 [VII]); 1.2. A la Recommandation sur un critère de roulis et de vent forts (critère météorologique) applicable à la stabilité à l'état intact des navires à passagers et des navires de charge d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle qu'adoptée par l'Organisation (résolution A.562 [14]). (7) L'emploi du terme << documents >> dans la présente règle n'exclut pas l'utilisation de techniques de transmission fondées sur le traitement électronique de l'information (T.E.I.) et l'échange de données informatisées (E.D.I.), à l'appui de la documentation sur papier. (8) Il convient de se reporter aux << Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navire et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins >>, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.648 (16). (9) Date d'entrée en vigueur des amendements au chapitre VI de la Convention Solas. (10) Il est recommandé de fournir les états de chargement pour trois coefficients d'arrimage représentatifs, par exemple, 1,25, 1,50 et 1,73 m3/t.