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Décret no 94-747 du 25 août 1994 portant publication des amendements à l'accord de Bonn du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, adoptés le 22 septembre 1989 (1)


NOR : MAEJ9430050D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er avril 1994. 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 89-929 du 20 décembre 1989 portant publication de l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ensemble une annexe), signé à Bonn le 13 septembre 1983, Décrète:

Art. 1er. - Les amendements à l'accord de Bonn du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, adoptés le 22 septembre 1989, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
AMENDEMENTS A L'ACCORD DE BONN DU 13 SEPTEMBRE 1983 CONCERNANT LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER DU NORD PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES Les Parties contractantes à l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autre substances dangereuses, 1983, ci-après dénommé << l'Accord >>, Rappelant l'article 1er de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, conclu à Bonn le 13 septembre 1983 (ci-après dénommé << l'Accord >>), suivant lequel l'Accord s'applique lorsque la présence ou la menace d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses polluant ou pouvant polluer les eaux dans la région de la mer du Nord constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties contractantes; Rappelant la paragraphe XVI, alinéas 46 à 50, de la déclaration ministérielle de la deuxième conférence internationale sur la protection de la mer du Nord, tenue à Londres les 24 et 25 novembre 1987; Reconnaissant que l'Accord ne contient aucune disposition se référant au recours à la surveillance à titre d'auxiliaire pour la détection de la pollution et afin de prévenir les violations des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions; Souhaitant élargir la portée de l'Accord auxdites activités, sont convenues de ce qui suit: Article 1er L'article 1er de l'Accord est amendé comme suit: << Le présent Accord s'applique: << 1o Quand la présence ou la menace d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses polluant ou pouvant polluer les eaux dans la région de la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent Accord, constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties contractantes, et << 2o A la surveillance exercée dans la région de la mer du Nord pour contribuer à détecter de telles pollutions et à lutter contre elles, et afin de prévenir les violations des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions. >> Article 2 L'article 2 de l'Accord est amendé comme suit: << Aux fins du présent Accord, la région de la mer du Nord signifie la mer du Nord proprement dite au sud du 61e degré de latitude Nord, ainsi que: << a) Le Skagerrak, dont la limite Sud est déterminée à l'Est de la pointe de Skagen par la latitude 57o 44" 43'; << b) La Manche et ses entrées à l'Est d'une ligne tracée à une distance de 50 miles marins à l'Ouest d'une ligne reliant les îles Sorlingues à l'île d'Ouessant. >> Article 3 L'article 3 est amendé comme suit: << 1o Les Parties contractantes estiment que les matières évoquées à l'article 1er du présent Accord appellent une coopération active entre elles; << 2o Les Parties contractantes élaborent et établissent conjointement des lignes directrices en ce qui concerne les aspects pratiques, opérationnels et techniques d'une action conjointe et d'une surveillance coordonnée telle que définie à l'article 6 A. >> Article 4 L'article 4 de l'Accord est amendé comme suit: << Les Parties contractantes s'engagent à donner aux autres Parties contractantes les informations concernant: << a) Leur organisation nationale compétente en matière de lutte contre la pollution telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'en matière de mise en oeuvre des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions; << b) Les autorités compétentes chargées de recevoir et de transmettre les informations concernant une telle pollution ainsi que de traiter des questions d'assistance mutuelle et de surveillance coordonnée entre les Parties contractantes; << c) Leurs moyens nationaux pour éviter ou faire face à une telle pollution qui pourraient être rendus disponibles pour l'assistance sur le plan international; << d) Les méthodes nouvelles pour éviter une telle pollution et les procédés nouveaux et efficaces pour y faire face; << e) Les principaux incidents de pollution de ce type auxquels il a été fait face; << f) Les progrès réalisés dans la technologie de la surveillance; << g) Leur expérience dans l'utilisation des moyens et des techniques de surveillance dans le but de détecter la pollution et de prévenir les violations des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions, y compris leur utilisation en coopération avec d'autres Parties contractantes; << h) L'information d'intérêt mutuel recueillie pendant leurs activités de surveillance; << i) Leurs programmes nationaux de surveillance, notamment les dispositions relatives à la coopération avec d'autres Parties contractantes. >> Article 5 Un nouvel article 6 A sera ajouté à l'Accord comme suit: << Une surveillance est assurée par les Parties contractantes de la façon qui convient dans leur zone de responsabilité ou dans les zones de responsabilité conjointe telles que visées à l'article 6 du présent Accord. Les Parties contractantes peuvent conclure, bilatéralement ou multilatéralement, des accords ou des arrangements ayant pour objet la coopération dans l'organisation d'une surveillance dans la totalité ou dans une partie des zones des Parties concernées. >> Article 6 L'article 8 de l'Accord est amendé comme suit: << 1o Les dispositions du présent Accord ne doivent pas être interprétées d'une manière portant préjudice aux droits et obligations des Parties contractantes conformément au droit international, en particulier dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la pollution marine; << 2o En aucun cas la division en zones, mentionnée à l'article 6 du présent Accord, ne peut être invoquée comme précédent ou argument en matière de souveraineté ou de juridiction; << 3o La division en zones mentionnée à l'article 6 du présent Accord ne restreint en aucun cas le droit qu'ont les Parties contractantes de procéder conformément au droit international à des activités de surveillance au-delà des limites de leurs zones. >> Article 7 L'article 9 de l'Accord est amendé comme suit: << 1o En l'absence d'un accord traitant de dispositions financières relatives aux actions menées par les Parties contractantes pour lutter contre la pollution et qui pourrait être conclu bilatéralement ou multilatéralement, ou à l'occasion d'une opération conjointe de lutte, les Parties contractantes supportent les frais entraînés par leurs actions respectives pour faire face à la pollution, conformément aux paragraphes a ou b énoncés ci-après: << a) Lorsque l'action est menée par une Partie contractante à la demande expresse d'une autre Partie contractante, la Partie contractante ayant demandé de l'aide rembourse à la Partie contractante prêtant l'assistance les frais entraînés par son action; << b) Lorsque l'action est menée à la seule initiative d'une Partie contractante, cette dernière supporte les frais entraînés par son action; << 2o La Partie contractante ayant sollicité l'assistance est libre de résilier à tout moment sa demande, mais, en ce cas, elle supporte les frais déjà exposés ou engagés par la Partie contractante assistante; << 3o En l'absence de disposition contraire dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux, chaque Partie contractante supporte les frais entraînés par ses activités de surveillance mises en oeuvre suivant l'article 6 A. >> Article 8 Les Parties contractantes informeront le gouvernement dépositaire (1) Reconnaissant aussi le besoin d'ajuster la limite géographique du Sud du Skagerrale définie à l'article 2 de l'Accord. de leur approbation de ces amendements conformément à l'article 16, paragraphe 2, de l'Accord.