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Décret no 94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret no 75-679 du 24 juillet 1975


NOR : JUSG9460035D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 93-546 du 26 mars 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 21 décembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - L'article 18 du décret du 24 juillet 1975 susvisé est remplacé par l'article suivant: << Art. 18. - Le corps des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse comprend le grade d'attaché principal qui comporte sept échelons et le grade d'attaché qui comporte douze échelons et un échelon de stage. >>
Art. 2. - Au second alinéa de l'article 19 du même décret, les mots: << les attachés de 1re et de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << les attachés >>. Au premier alinéa de l'article 24-1 du même décret, les mots: << attachés d'intendance de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << attachés d'intendance >>.
Art. 3. - Au second alinéa du 2o de l'article 21 du même décret, les mots: << âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au 31 décembre de la même année cinq années de service public >> sont remplacés par les mots: << ayant accompli, au 31 décembre de l'année du concours, cinq années de service public >>.
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 25-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans un corps d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. >>
Art. 5. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 26. - Les nominations dans le corps sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. >>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être nommés au grade d'attaché principal d'intendance les attachés d'intendance justifiant de neuf ans et six mois de services civils effectifs dans le grade et ayant atteint au plus le 10e échelon de leur grade. << La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des neuf ans et six mois de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 25-1 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A ou de même niveau. >>
Art. 7. - Le même décret est complété par un article 27-1 ainsi rédigé: << Art. 27-1. - Peuvent également être nommés au choix attaché principal d'intendance, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 27 ci-dessus, les attachés parvenus au 11e échelon de leur grade. << Les intéressés sont reclassés à l'échelon du grade d'attaché principal d'intendance comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon. >>
Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 28 du même décret est remplacé, pour ce qui concerne les attachés de 1re classe et les attachés de 2e classe, par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12650 a 12652 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 9. - Pour la constitution initiale du grade d'attaché d'intendance, les attachés de 2e classe et les attachés de 1re classe régis par le décret du 24 juillet 1975 susvisé, dans la rédaction antérieure à celle qui résulte des dispositions du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993, dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12650 a 12652 ......................................................
Art. 10. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe des grades d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 11. - Les attachés d'intendance promus au grade d'attaché principal d'intendance entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal d'intendance décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 12. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12650 a 12652 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 25 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT