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Décret no 94-750 du 30 août 1994 modifiant le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés


NOR : COMC9400003D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le code de commerce; Vu le code général des impôts; Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certainessociétés; Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 11 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - A l'intitulé du titre Ier du décret du 29 novembre 1983 susvisé, les termes << articles 1er à 17 >> sont remplacés par les termes << articles 1er à 17-4 >>.
Art. 2. - Il est inséré dans le même décret les articles 6-1 et 6-2 suivants: << Art. 6-1. - Par dérogation aux articles 2 à 6 précités, les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 17-4 du code de commerce qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire; elles doivent dans ce cas tenir un journal de banque et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives. << Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée au 6o de l'article 7 ci-dessous. << Art. 6-2. - Par dérogation aux articles 2 à 6 précités, les personnes physiques visées au deuxième alinéa de l'article 17-4 du code de commerce qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. << Les personnes susvisées tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives. >>
Art. 3. - A l'article 7 du même décret il est ajouté un 6o ainsi rédigé: << 6o Par dérogation aux dispositions des 1o à 5o ci-dessus, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition visé à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer: << a) La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens; << b) La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY