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Décret no 94-721 du 22 août 1994 modifiant le décret no 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles


NOR : MCCB9400221D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 3; Vu le décret no 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles, modifié par le décret no 88-580 du 7 mai 1988; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 septembre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les attachés des services déconcentrés des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. >>

Art. 2. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, les mots: << celui d'attaché qui comporte une 1re classe comprenant cinq échelons et une 2e classe comprenant huit échelons et un échelon de stage >> sont remplacés par les mots: << celui d'attaché qui comporte une classe unique comprenant douze échelons et un échelon de stage >>. II. - Au deuxième alinéa, les mots: << celle des attachés de 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif global du grade d'attaché >> sont abrogés.

Art. 3. - Le 2o de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le second concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics. >>

Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 9, les mots: << les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << les stagiaires qui avaient la qualité d'agents non titulaires ou d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale >>.

Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les mots: << de 2e classe >> sont supprimés.

Art. 6. - L'article 11-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11-1. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, les attachés des services déconcentrés titularisés en application de l'article 10 ci-dessus et de l'article 26 du décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration sont classés dans les conditions définies aux articles 11-2 à 11-6 ci-après. << Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation dans les conditions fixées à l'article 11-6 ci-après. >>

Art. 7. - Les articles 11-2 à 11-6 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: a) Au premier alinéa de l'article 11-2, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont classés à la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché >>; b) Au premier alinéa de l'article 11-3, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés à la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché >>; c) Le dernier alinéa de l'article 11-3 est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le corps des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. >>; d) A l'article 11-4, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D sont classés dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché >>; e) Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11-6, les mots: << agents de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << agents non titulaires >>; f) A l'avant-dernier alinéa de l'article 11-6, la troisième phrase est remplacée par: << En outre ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades du corps des attachés des services déconcentrés sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0195 du 24/08/94 Page 12321 a 12323 ......................................................

Art. 9. - L'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 10. - Au I de l'article 14 du même décret, les mots: << et qui ont au moins un an d'ancienneté au 6e échelon de la 2e classe >> sont remplacés par les mots: << et qui ont au moins un an et six mois d'ancienneté au 6e échelon du grade d'attaché >>. Au premier alinéa du II du même article , les mots: << les attachés qui comptent au moins deux ans et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe >> sont remplacés par les mots: << les attachés appartenant au 11e échelon du grade d'attaché >>.

Dispositions transitoires et diverses

Art. 11. - Les attachés des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re et de 2e classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0195 du 24/08/94 Page 12321 a 12323 ...................................................... Les services accomplis dans les grades d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles de 1re classe et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles.

Art. 12. - Les attachés promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décompté à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 13. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché des services déconcentrés jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0195 du 24/08/94 Page 12321 a 12323 ......................................................

Art. 15. - Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 22 août 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT