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Décret no 94-702 du 11 août 1994 modifiant le décret no 78-280 du 10 mars 1978 modifié relatif au Laboratoire national d'essais


NOR : INDD9400668D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 561-1 et L. 562-1; Vu l'article 43 de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi; Vu le décret no 78-280 du 10 mars 1978 modifié relatif au Laboratoire national d'essais; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mars 1978 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Au 1, les mots: << de l'enseignement supérieur >> sont remplacés par les mots: << de la recherche >>. II. - Le 2 est rédigé ainsi qu'il suit: << 2. Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du Laboratoire national d'essais, à savoir: << - quatre représentants des activités industrielles, économiques et commerciales; << - deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation; << - un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme. >> III. - Au 3, le mot << six >> est remplacé par le mot << sept >>.
Art. 2. - L'article 3 du décret du 10 mars 1978 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit: << Art. 3. - Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. >>
Art. 3. - Les trois premiers alinéas de l'article 6 du décret du 10 mars 1978 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir. << Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum. << Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. >>
Art. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables à compter du prochain renouvellement des membres du conseil d'administration du laboratoire.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON