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Décret no 94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité


NOR : JUSC9420693D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale, Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et son article 21-7; Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 122-23 et L. 122-25; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 mai 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 1994; Vu l'avis émis le 24 mars 1994 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, consulté en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les autorités chargées, dans le cas prévu par l'article 21-7 du code civil, de recueillir la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les caisses de sécurité sociale informent le public, et notamment les jeunes étrangers visés par l'article 21-7 précité, sur le droit de la nationalité.
Art. 2. - Cette information peut être effectuée par tout moyen. Lorsqu'elle porte sur l'acquisition de la nationalité par manifestation de volonté, elle précise les noms et adresses des autorités territorialement compétentes, les pièces exigées du demandeur, les conditions d'âge et de résidence qu'il doit remplir, les effets de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou d'une demande de certificat de la nationalité française, les délais imposés aux autorités chargées de l'enregistrement de la volonté, la date d'effet de la manifestation de volonté et la dispense de stage prévue en faveur des étrangers francophones.
Art. 3. - Quand les programmes d'enseignement du second degré, notamment ceux d'éducation civique, traitent de la citoyenneté, ils comportent l'enseignement des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. La faculté ouverte aux jeunes étrangers nés en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française par manifestation de volonté doit être citée et expliquée.
Art. 4. - Les établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat, et les établissements d'enseignement supérieur organisent une information générale sur les conditions d'acquisition de la nationalité française et une information personnalisée destinée à ceux qui souhaitent se renseigner sur les démarches et formalités nécessaires.
Art. 5. - Les organismes de sécurité sociale organisent une information générale sur les conditions d'acquisition de la nationalité française. Les organismes débiteurs de prestations familiales informent de ces conditions les jeunes étrangers qui sont nés en France et auxquels ils servent des prestations familiales ou l'aide personnalisée au logement.
Art. 6. - Dans le cadre des actions sociales et de santé dont est chargé le département en application de la section IV du titre II ajouté par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 à la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, une information est organisée au profit des jeunes étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française.
Art. 7. - Les maires et adjoints, lorsqu'ils célèbrent un mariage où l'un des conjoints est de nationalité étrangère, informent ce dernier de la faculté d'acquérir la nationalité française.
Art. 8. - Dans les mairies, à l'occasion des opérations de recensement, il est précisé que la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil et que l'intéressé, s'il remplit les conditions posées par cet article , acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.
Art. 9. - Dans les tribunaux d'instance, à l'occasion d'une demande de certificat de nationalité française, il est précisé que cette demande constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil et que le demandeur, s'il remplit les conditions posées par cet article , acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.
Art. 10. - Le présent décret, à l'exception des articles 5 et 6, est applicable dans les territoires d'outre-mer. Il est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article 6.
Art. 11. - Pour l'application du présent décret aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon: - les mots << caisses de prévoyance sociale >> sont substitués aux mots << caisses de sécurité sociale >>, << organismes de sécurité sociale >> et << organismes débiteurs de prestations familiales >>; - les mots: << collectivité territoriale >> sont substitués au mot << département >>; En outre, pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots: << préfet, représentant du Gouvernement >> sont substitués au mot << préfet >>. Pour l'application du présent décret aux territoires d'outre-mer: - les mots: << les caisses de sécurité sociale >> figurant à l'article 1er sont supprimés; - les mots: << haut-commissaire de la République >> sont substitués au mot << préfet >> en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française; les mots: << administrateur supérieur >> sont substitués au mot << préfet >> à Wallis-et-Futuna; - à Wallis-et-Futuna, les mots: << circonscription territoriale >> et << chef de circonscription territoriale >> sont substitués respectivement aux mots: << commune >> et << maire >>.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBE