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Décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires


NOR : SPSG9401196D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, modifié par le décret no 92-1435 du 30 décembre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 22 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 octobre 1990 modifié susvisé, le mot << neuf >> est remplacé par le mot << dix >>.
Art. 2. - L'article 10 du même décret susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Au I, les mots: << les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent >>. Au II, les mots: << les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent >>. Le dernier alinéa du même II est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >> Au III, les mots: << les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de niveau équivalent >>.
Art. 3. - La partie du tableau figurant à l'article 12 du même décret susvisé relative au grade d'ingénieur d'études sanitaires est remplacée par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 09/08/94 Page 11593 a 11594 ......................................................
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les ingénieurs d'études parvenus au 5e échelon de leur grade, et justifiant au moins de deux ans d'ancienneté dans cet échelon, peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 5. - Les ingénieurs d'études sont reclassés selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 09/08/94 Page 11593 a 11594 ......................................................
Art. 6. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 09/08/94 Page 11593 a 11594 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.
Art. 7. - Les ingénieurs d'études sanitaires promus au grade d'ingénieur d'études principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur d'études principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 3 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY