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Décret no 94-671 du 5 août 1994 portant modification de certaines dispositions du titre II du livre II du code rural


NOR : ENVN9420067D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le titre II du livre II du code rural; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article R. 224-5 du code rural est modifié ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 07/08/94 Page 11557 a 11558 ......................................................
Art. 2. - L'article R. 225-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 225-2. - Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri. << L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet. >>
Art. 3. - L'article R. 225-10 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 225-10. - Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage. << Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. << Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé: << - par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe; << - par le président de la fédération départementale des chasseurs, dans les autres cas. << Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé. >>
Art. 4. - L'article R. 225-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 225-12. - Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. << Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel. << Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité. << Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. >>
Art. 5. - I. - A l'article R. 227-2 du code rural, premier alinéa, les mots << trois ans >> sont remplacés par les mots << six ans >>. II. - Le premier alinéa de l'article R. 227-3 du code rural est modifié comme suit: << Ne pourront être nommées lieutenant de louveterie que des personnes de nationalité française, âgées de soixante-neuf ans au plus, ... >> (Le reste sans changement.)
Art. 6. - L'article R. 228-16 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 228-16. - Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe: << 1o Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage; << 2o Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé. >>
Art. 7. - Les dispositions figurant à l'article 2 du présent décret entreront en application à compter de la campagne de chasse 1995-1996.
Art. 8. - Le mandat des lieutenants de louveterie nommés pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 est prorogé de trois ans. Il prendra fin le 31 décembre 1997.
Art. 9. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER