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Décret no 94-670 du 1er août 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République francaise et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 29 septembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9430048D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-321 du 25 avril 1994 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française (1) La présente convention entre en vigueur le 1er août 1994. et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 29 septembre 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'INDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française, et Le Gouvernement de la République de l'Inde, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. Les impôts auxquels s'applique la présente convention sont: a) En France: i) L'impôt sur le revenu, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur l'impôt sur le revenu; ii) L'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur l'impôt sur les sociétés; iii) L'impôt de solidarité sur la fortune; (ci-après dénommés << impôt français >>). b) En Inde: i) L'impôt sur le revenu (income-tax) et toute taxe additionnelle (surcharge); ii) La surtaxe (surtax); et iii) L'impôt sur la fortune (wealth-tax) (ci-après dénommés << impôt indien >>). 2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un ou l'autre des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et l'espace aérien, ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes; b) Le terme << Inde >> désigne le territoire de l'Inde, y compris la mer territoriale et l'espace aérien, ainsi que toute zone maritime sur laquelle l'Inde, selon la législation indienne, a des droits souverains, autres droits et compétences en conformité avec le droit international; c) Les expressions << un Etat contractant >> et << l'autre Etat contractant >> désignent, selon le contexte, l'Inde ou la France; d) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et toute autre entité qui est considérée comme une unité d'imposition d'après la législation fiscale en vigueur dans un Etat contractant; e) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société ou une personne morale, d'après la législation fiscale en vigueur dans un Etat contractant; f) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; g) L'expression << autorité compétente >> désigne, dans le cas de la France, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé; et, dans le cas de l'Inde, le << Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) >> ou ses représentants autorisés; h) Le terme << national >> désigne toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant et toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; i) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; j) L'expression << année fiscale >> désigne, en ce qui concerne l'impôt indien, << l'année antérieure >> (previous year), telle qu'elle est définie par la loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961) et, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu français, l'année civile; k) Le terme << impôt >> désigne, selon le contexte, l'impôt français ou l'impôt indien. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment: a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier; f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; g) Un entrepôt, dans le cas d'une personne fournissant à des tiers des installations de stockage; h) Un local utilisé comme point de vente; i) Une installation ou structure utilisée pour l'exploration des ressources naturelles à condition que les activités aient une durée supérieure à 183 jours. 3. Un chantier de construction, de montage ou d'assemblage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si: a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fin de stockage ou d'exposition; c) Des marchandides appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'autres activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant si: a) Elle dispose dans cet Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat contractant un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise. 6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe s'il est démontré que les transactions entre l'agent et l'entreprise n'ont pas été effectuées dans des conditions de pleine concurrence. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires des biens immobiliers, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aénonefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de tout autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Dans les cas où la détermination du montant exact des bénéfices imputables à un établissement stable est impossible ou présente des difficultés exceptionnelles, les bénéfices imputables à l'établissement stable peuvent être évalués sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties à condition, toutefois, que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 3. a) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, conformément aux dispositions et sous réserve des limitations de la législation fiscale de cet Etat. Lorsque la législation de l'Etat contractant dans lequel l'établissement stable est situé limite le montant des dépenses de direction et des frais généraux d'administration qui peut être admis en déduction et que cette limitation est atténuée ou supprimée par une convention, un accord ou un avenant signés à compter du 1er janvier 1990 entre cet Etat contractant et un Etat tiers qui est membre de l'O.C.D.E., l'autorité compétente de cet Etat contractant notifie à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les termes du paragraphe correspondant de la convention, de l'accord ou de l'avenant conclus avec cet Etat tiers immédiatement après son entrée en vigueur et si l'autorité compétente de l'autre Etat contractant le demande, les dispositions de ce paragraphe deviennent partie intégrante de la présente convention à compter de leur entrée en vigueur. b) Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège cental de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation aérienne 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices retirés de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. 3. Pour l'application du présent article , les intérêts de capitaux qui se rattachent à l'exploitation d'aéronefs en trafic international sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de ces aéronefs; les dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables à ces intérêts. 4. L'expression << exploitation d'aéronefs >> désigne les activités de transport aérien de passagers, de courrier, de cheptel ou de marchandises effectué par les propriétaires, locataires ou affréteurs des aéronefs, y compris la vente de billets de passage pour le compte d'autres entreprises, la location accessoire d'aéronefs et toute autre activité qui se rattache directement à un tel transport. Article 9 Navigation maritime 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces profits sont imposables dans l'autre Etat contactant d'où ils proviennent, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) Pendant les cinq premières années fiscales après l'entrée en vigueur de la présente convention, 50 p. 100, et b) Pendant les cinq années suivantes, 25 p. 100 de l'impôt normalement exigible selon la législation interne de cet Etat contractant. Ensuite, seules les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices retirés de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. 4. Pour l'application du présent article , les intérêts de capitaux qui se rattachent à l'exploitation de navires en trafic international sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires les dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables à ces intérêts. Article 10 Entreprises associées Lorsque a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 11 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Un résident de l'Inde, qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>) s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2. b) Les dispositions du a s'appliquent seulement à un résident de l'Inde qui est: i) Une personne physique; ou ii) Une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. 100 du capital de la société française qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé au a n'est pas assujetti à l'impôt indien à raison de ce paiement. d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention. 4. Lorsque le précompte est acquitté à raison de dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de l'Inde qui ne peut bénéficier du paiement du Trésor français prévu au paragraphe 3 et relatif à ces dividendes, le résident de l'Inde peut obtenir le remboursement de ce précompte, sous réserve de la déduction de la retenue à la source prélevée, conformément au paragraphe 2, sur ce remboursement. 5. Le terme << dividendes >> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident et tout autre revenu (à l'exception des intérêts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12) traité comme un dividende ou une distribution par cette législation. 6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant le cas, sont applicables. 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 12 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 10 p. 100 du montant brut des intérêts payés à raison de prêts accordés ou garantis par une banque ou une autre institution financière exerçant de bonne foi des activités bancaires ou financières ou par une entreprise qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les intérêts; b) 15 p. 100 du montant brut des intérêts dans tous les autres cas. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2: a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est: i) Le Gouvernement, une subdivision politique ou une collectivité locale de l'autre Etat contractant; ou ii) La << Banque de France >> dans le cas de la France et la << Reserve Bank of India >> dans le cas de l'Inde; ou iii) Toutes autres institutions qui ont fait l'objet d'un accord, cas par cas, entre les autorités compétentes des Etats contractants; b) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant et s'ils sont payés à raison de prêts ou créances accordés ou garantis par: i) La Banque française du Commerce extérieur (B.F.C.E.), ou la Compagnie française d'Assurance pour le Commerce extérieur (COFACE), dans le cas de la France; ii) L'<< Export-Import Bank of India >>, dans le cas de l'Inde; iii) Toute institution de l'autre Etat contractant chargée du financement public du commerce extérieur. 4. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Redevances, rémunérations pour services techniques et rémunérations pour l'usage d'un équipement 1. Les redevances, les rémunérations pour services techniques et les rémunérations pour l'usage d'un équipement, provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances et rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 p. 100 du montant brut de ces redevances et rémunérations. 3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions de radio ou de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. L'expression << rémunérations pour services techniques >> employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées en contrepartie d'activités de direction, de nature technique ou de conseil, à toute personne autre qu'un employé de la personne qui verse les rémunérations, y compris les rémunérations payées à une personne physique à raison de l'exercice d'une activité indépendante visée à l'article 15. 5. L'expression << rémunérations pour l'usage d'un équipement >> employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique. 6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, des rémunérations pour services techniques ou des rémunérations pour l'usage d'un équipement, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces redevances ou rémunérations soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que ces redevances ou rémunérations s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 7. Les redevances, les rémunérations pour services techniques ou les rémunérations pour l'usage d'un équipement sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, des rémunérations pour services techniques ou des rémunérations pour l'usage d'un équipement, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel a été conclu le contrat donnant lieu au paiement de ces redevances ou rémunérations et qui supporte la charge de ces redevances ou rémunérations, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, des rémunérations pour services techniques ou des rémunérations pour l'usage d'un équipement, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui qui aurait été payé en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 14 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle ou commerciale. 5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts autres que celles visées au paragraphe 4 représentant une participation d'au moins 10 p. 100 dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. 6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique ou une société de personnes physiques qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de nature similaire ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants: a) Si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre Etat; ou b) Si sa présence dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant << l'année fiscale >> considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 16 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rénumérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne soit imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rénumérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe I, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 17 Rémunérations d'administrateurs Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 18 Revenus des artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité ne sont imposables que dans le premier Etat contractant lorsque ces activités dans l'autre Etat contractant sont financées totalement ou pour une part importante par des fonds publics du premier Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 15 et 16, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant lorsque cette autre personne est financée totalement ou pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Article 19 Rémunérations publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par prélèvement sur des fonds publics de cet Etat à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder la nationalité de l'Etat auquel les services sont rendus. 2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les dispositions des articles 16, 17 et 20 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de service rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Rentes et pensions non publiques 1. Les pensions autres que les pensions visées à l'article 19, ou les rentes, payées à un résident d'un Etat contractant et ayant leur source dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat. 2. Le terme << pensions >> désigne des paiements périodiques effectués au titre d'une activité antérieure ou à titre de compensation de dommages subis dans l'exercice d'une activité. 3. Le terme << rentes >> désigne une somme fixe payable périodiquement et à échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée peut être déterminée, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et autres versements effectués en application d'un régime public qui fait partie du système de sécurité sociale d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans cet Etat. Article 21 Sommes reçues par les étudiants et stagiaires Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était un résident de l'un des Etats contractants immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans cet autre Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, n'est pas imposable dans cet autre Etat à raison des sommes qui lui sont versées pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, par des personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat. Article 22 Sommes reçues par les enseignants et chercheurs 1. Un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était un résident de l'un des Etats contractants immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant afin d'enseigner, de se livrer à des recherches, ou d'exercer ces deux activités, dans une université, un lycée, une école ou un autre établissement reconnu dans cet autre Etat contractant, n'est imposable que dans le premier Etat sur les sommes reçues au titre de son enseignement ou de ses recherches, pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat. 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux revenus de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage bénéficiant à titre privé à une ou plusieurs personnes déterminées. 3. Pour l'application du présent article et de l'article 21, une personne physique est considérée comme un résident d'un Etat contractant si elle est un résident de cet Etat pendant l'année fiscale au cours de laquelle elle se rend dans l'autre Etat contractant ou pendant l'année fiscale précédente. 4. Pour l'application du paragraphe 1, l'expression << établissement reconnu >> désigne un établissement qui est reconnu en tant qu'établissement d'enseignement ou de recherche par les autorités de l'Etat contractant concerné. Article 23 Autres revenus 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités expressément dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 24 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 ou par des droits traités comme des biens immobiliers, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des actions ou parts d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle ou commerciale. 3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 25 Elimination des doubles impositions Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante. 1. En ce qui concerne la France: a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de l'Inde et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt indien n'est pas déductible de ces revenus. Le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français correspondant à ces revenus. Ce crédit d'impôt: i) Est égal pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 9, aux articles 11, 12, 13, au paragraphe 5 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et au paragraphe 3 de l'article 23, au montant de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus; ii) Est égal pour tous les revenus autres que ceux mentionnés au i, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, qui sont ainsi exonérés; cette disposition est également applicable aux revenus visés à l'article 19 et au paragraphe 4 de l'article 20. b) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 12 et 13, lorsque le montant de l'impôt payé en Inde, conformément aux dispositions de ces articles , excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut présenter son cas à l'autorité compétente française. S'il apparaît qu'une telle situation a pour résultat une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut autoriser la déduction du montant non imputé de l'impôt payé en Inde sur l'impôt français perçu sur les autres revenus de source étrangère de ce résident. Les dispositions du présent sous-paragraphe ne s'appliquent pas lorsque l'impôt est considéré comme ayant été payé en Inde conformément aux dispositions des c et d. c) Pour l'application du crédit d'impôt visé au a (i), l'expression << impôt payé en Inde >> est réputée inclure tout montant d'impôt indien qui aurait dû être payé, une année donnée, en vertu de la législation indienne et dans les limites fixées par la Convention, si une exonération ou réduction d'impôt n'avait été accordée pour l'année considérée en vertu: i) Des dispositions des sections 10 (4), 10 (4B), 10 (15), (iv) de la loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961), relatives aux intérêts, de la section 10 (6) (vii a) relative aux salaires, et de la section 80 L relative aux intérêts et aux dividendes, dans la mesure où ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de la Convention, et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs sans que leurs caractéristiques générales en soient affectées, ou ii) De toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la Convention, qui accorderait une déduction du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et qui ferait l'objet, entre les autorités compétentes des deux Etats contractants, d'un accord reconnaissant qu'elle a pour finalité le développement économique de l'Inde; pour autant que cette disposition ne soit pas modifiée par la suite ou ne soit modifiée que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées. d) Pour l'application du crédit d'impôt visé au c, lorsque l'impôt indien effectivement perçu sur les intérêts qui proviennent de l'Inde est inférieur à celui qui peut être perçu conformément aux dispositions des a et b du paragraphe 2 de l'article 12, le montant de l'impôt payé en Inde sur ces intérêts est considéré comme égal au montant qui aurait été payé par application des taux mentionnés dans ces dispositions. Toutefois, si les taux d'imposition de droit commun prévus par la législation indienne applicable aux intérêts ci-dessus devenaient inférieurs aux taux visés à l'alinéa précédent, ces taux inférieurs seraient retenus pour l'application de cet alinéa. e) Nonobstant les dispositions des a et c, les dividendes payés par une société qui est un résident de l'Inde à une société qui est un résident de France sont exonérés de l'impôt sur les sociétés français dans la mesure où ces dividendes seraient exonérés en vertu de la législation française si les deux sociétés étaient des résidents de France. f) Les résidents de France qui possèdent de la fortune imposable en Inde sont également imposables en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de l'article 24. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune. 2. En ce qui concerne l'Inde: a) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en France, l'Inde accorde, par imputation ou par dégrèvement, sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France, et sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France. Toutefois, dans les deux cas, cette déduction ne peut excéder la fraction d'impôt sur le revenu ou sur la fortune (calculée avant déduction) qui correspond, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France. En outre, si ce résident est une société assujettie en Inde à la surtaxe, la déduction correspondant à l'impôt payé en France est d'abord effectuée sur l'impôt sur le revenu dû par cette société en Inde et, pour le solde s'il y a lieu, sur la surtaxe due par elle en Inde. b) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, ne sont imposables qu'en France, l'Inde peut inclure ces revenus dans la base imposable mais accorde, sur l'impôt sur le revenu qu'elle perçoit, une déduction égale à la fraction d'impôt sur le revenu correspondant à ces revenus provenant de France. Article 26 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. A moins que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 ne soient applicables, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation et des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 10, du paragraphe 7 de l'article 12 ou du paragraphe 8 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. Article 27 Procédure amiable 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interme de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la date de réception de la notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, conjointement ou séparément, si elles le jugent nécessaire, régler les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les avantages fiscaux prévus par la Convention. Article 28 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (y compris les documents) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier afin de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales concernant ces impôts. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Toutefois, si ces renseignements sont considérés comme secrets par l'Etat qui les transmet, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; b) De fournir des renseignements ou des documents qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; c) De fournir des renseignements ou documents qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 29 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers conclus entre les parties à la Convention. Article 30 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications et s'applique: a) En France: i) Aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou de tout exercice comptable commençant à compter du premier janvier suivant l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur; ii) A la fortune possédée au premier jour de toute année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur; b) En Inde: i) Aux revenus réalisés au cours de toute année fiscale commençant à compter du premier avril suivant l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur; ii) A la fortune possédée au dernier jour de toute année fiscale commençant à compter du premier avril suivant l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur. 2. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 26 mars 1969, est abrogée; ses dispositions cessent d'avoir effet quand les dispositions correspondantes de la présente Convention entrent en vigueur. Article 31 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer, en notifiant par écrit cette dénonciation par la voie diplomatique, jusqu'au trentième jour de juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a) En France: i) Aux revenus réalisés pendant toute année civile ou tout exercice comptable commençant à compter du premier janvier suivant l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée; ii) A la fortune possédée au premier jour de toute année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée; b) En Inde: i) Aux revenus réalisés au cours de toute année fiscale commençant à compter du premier avril suivant l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée; ii) A la fortune possédée au dernier jour de toute année fiscale commençant à compter du premier avril suivant l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Paris, le 29 septembre 1992, en langues française, hindi et anglaise, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL TALY Pour le Gouvernement de la République de l'Inde: MONTEK SINGH AHLUWALIA PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la France et l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Pour l'application de la présente Convention, il est entendu que l'expression << subdivision politique >> désigne, chaque fois qu'elle est employée, une subdivision politique de l'Inde. 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7 (bénéfices des entreprises), il est entendu que si, dans les nouveaux avenants, accords ou conventions qui seront conclus par l'Inde tant avec le Royaume-Uni qu'avec la République fédérale d'Allemagne, il est prévu que les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant exerçant ses activités dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable peuvent être imposés dans cet autre Etat dans la mesure où: - ils sont directement ou indirectement imputables à cet établissement stable; ou - ils sont imputables: a) aux ventes, dans cet autre Etat contractant, de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire de cet établissement stable; ou b) à d'autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat, de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l'intermédiaire de cet établissement stable. Ces dispositions s'appliqueront également, avec la portée prévue par ces traités, dans le cadre de la présente Convention, et prendront effet à compter de la date à laquelle entrera en vigueur le dernier de ces avenants, accords ou conventions conclus entre l'Inde et le Royaume-Uni, d'une part, l'Inde et la République fédérale d'Allemagne d'autre part. Il est entendu que seules les dispositions incluses à la fois dans le nouvel avenant, accord ou convention entre l'Inde et le Royaume-Uni et dans le nouvel avenant, accord ou convention entre l'Inde et la République fédérale d'Allemagne s'appliqueront dans le cadre de la présente Convention. 3. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Notamment dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident. 4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 7, il est entendu qu'aucun bénéfice ne peut être imputé à un établissement stable du fait qu'il a facilité la conclusion ou la simple signature de contrats relatifs au commerce extérieur ou de contrats de prêts. 5. Lorsque la législation de l'Etat contractant dans lequel un établissement stable est situé impose, conformément aux dispositions du a du paragraphe 3 de l'article 7, une limitation du montant des dépenses de direction et des frais généraux d'administration qui peuvent être admis en déduction pour déterminer les bénéfices de cet établissement stable, il est entendu que, pour déterminer les bénéfices de cet établissement stable, le montant déductible de ces dépenses et frais ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui est autorisé par la loi indienne sur l'impôt sur le revenu en vigueur à la date de signature de la présente Convention. 6. Lorsque l'impôt perçu à la source est supérieur au montant de l'impôt qui peut être prélevé en application des dispositions des articles 11, 12 ou 13, les demandes de remboursement de l'excédent d'impôt doivent être présentées aux autorités de l'Etat contractant qui a perçu l'impôt, dans les trois ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle l'impôt a été perçu. 7. En ce qui concerne les articles 11, 12 et 13, si, en vertu d'une convention, d'un accord ou d'un avenant signés après le 1er septembre 1989 entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de l'OCDE, l'Inde limite son droit d'imposer à la source les dividendes, les intérêts, les redevances, les rémunérations pour services techniques, ou les rémunérations pour l'usage d'un équipement, en convenant de taux d'imposition plus faibles ou de champs d'application plus restreints que ceux qui sont prévus par la présente Convention en ce qui concerne les mêmes éléments de revenus, les mêmes taux ou champs d'application prévus par cette convention, accord ou avenant pour lesdits éléments de revenus s'appliqueront également dans le cadre de la présente Convention et prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la convention, accord ou avenant concernés conclus par l'Inde, ou à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention si elle est plus tardive. 8. Il est entendu que toute somme payée en raison d'un manquement ou d'une omission relatifs aux impôts couverts par la présente Convention ou qui représente une pénalité appliquée en relation avec ces impôts n'est ni considérée comme un intérêt pour l'application de l'article 12 ni comme un impôt pour l'application de l'article 25. 9. En ce qui concerne l'article 13, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de cet article , les redevances, les rémunérations pour services techniques et les paiements pour l'usage d'un équipement qui proviennent de France et qui sont payés à un résident de l'Inde ne sont pas imposables en France. 10. Il est entendu que si l'Inde perçoit une taxe non visée à l'article 2, telle que la taxe pour la recherche et le développement (Research and Development Cess), sur les paiements visés à l'article 13, et accorde, après la signature de la présente Convention et en vertu d'une convention, d'un accord ou d'un avenant conclu entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de l'OCDE, une réduction ou une exemption de cette taxe, soit directement en réduisant ou supprimant son taux ou son champ d'application, soit indirectement en réduisant ou supprimant le taux ou le champ d'application des impôts indiens, y compris toute taxe non visée à l'article 2, correspondant aux paiements visés à l'article 13 de la présente Convention, la réduction ou exemption ainsi prévue s'appliquera dans le cadre de la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant en cause. 11. En ce qui concerne l'article 16, il est entendu que les dispositions de cet article s'appliquent aux rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant; et qu'en ce qui concerne de telles rémunérations dues par un résident de cet autre Etat, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 ne s'appliquent pas. 12. En ce qui concerne l'article 25, il est entendu que pour l'application du a (ii) du paragraphe 1, les revenus qui ont été en totalité ou en partie exonérés en Inde sont considérés comme des revenus imposables en Inde. 13. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 26, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou associations qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou associations qui est un résident de l'autre Etat contractant. Cette disposition est applicable même si ces personnes, sociétés de personnes ou associations sont considérées, en application du paragraphe 1 (h) de l'article 3, comme des nationaux de l'Etat dont elles sont des résidents. Fait en double exemplaire à Paris, en langues française, hindi et anglaise, les trois textes faisant également foi, le 29 septembre 1992. Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL TALY Pour le Gouvernement de la République de l'Inde: MONTEK SINGH AHLUWALIA