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Décret no 94-669 du 1er août 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Bahrein en vue d'éviter les doubles impositions, signée à Manama le 10 mai 1993 (1)


NOR : MAEJ9430046D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-324 du 25 avril 1994 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République (1) La présente convention entre en vigueur le 1er août 1994. française et le Gouvernement de l'Etat du Bahrein en vue d'éviter les doubles impositions; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Bahrein en vue d'éviter les doubles impositions, signée à Manama le 10 mai 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU BAHREIN EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS Le Gouvernement de la République française, et Le Gouvernement de l'Etat du Bahrein, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont: a) En ce qui concerne la France: - l'impôt sur le revenu; - l'impôt sur les sociétés; - l'impôt de solidarité sur la fortune; - l'impôt sur les successions; - la taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés << impôt français >>); b) En ce qui concerne le Bahrein: - l'impôt sur le revenu des sociétés; - tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers - tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions, similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France, (ci-après dénommés << impôt du Bahrein >>). 2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) Les expressions << un Etat contractant >> et << l'autre Etat contractant >> désignent, suivant les cas, la République française (dénommée << France >>) ou l'Etat du Bahrein (dénommé << Bahrein >>); b) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; c) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; d) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; e) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; f) L'expression << autorité compétente >> désigne: i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé; ii) Dans le cas du Bahrein, le ministre des finances et de l'économie nationale, ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat contractant >> désigne cet Etat et ses collectivités territoriales, leurs personnes morales de droit public, et: a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue; b) En ce qui concerne le Bahrein, toute personne qui est domiciliée ou a son siège de direction au Bahrein, ou qui, en vertu de la législation du Bahrein, sera assujettie à l'impôt dans cet Etat après la date de signature de la Convention, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 6 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Les revenus tirés, par une société qui est un résident de France, directement de l'exploration ou de la production pour son propre compte de pétrole brut ou d'autres hydrocarbures naturels dont les gisements sont situés au Bahrein sont imposables au Bahrein selon la législation de cet Etat relative à l'impôt sur le revenu. 3. A. - Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. B. - L'expression << établissement stable >> comprend notamment: a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier, et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. C. - Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. D. - Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si: a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. E. - Nonobstant les dispositions des A et B, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du F - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au D et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable, selon les dispositions du D. F. - Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. G. - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 5. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans les autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 7 Navigation maritime et aérienne 1. a) Les revenus qu'une entreprise de France tire de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés au Bahrein des impôts mentionnés à l'article 2, y compris tout impôt similaire à la taxe professionnelle. b) Les revenus qu'une entreprise du Bahrein tire de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés en France des impôts mentionnés à l'article 2. Une telle entreprise est exonérée de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation. 2. a) Les revenus provenant de l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. b) Nonobstant les dispositions du a, les revenus provenant de l'exploitation de navires en trafic international par une société, y compris une société de personnes, qui est un résident d'un Etat contractant et dont plus de 50 p. 100 du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat, sont imposables dans l'autre Etat contractant si cette société y dispose d'un établissement stable. 3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 8 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Un résident du Bahrein qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention. 3. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, le terme << dividendes >> désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables. Article 9 Revenus de créances 1. Les revenus de créances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposable que dans cet autre Etat. 2. L'expression << revenus de créances >> employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus de créances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les revenus, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables. Article 10 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables. Article 11 Gains en capital 1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. 100 de biens immobiliers ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par cette société d'une profession indépendante. 2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident, à moins que les biens dont l'aliénation est génératrice des gains se rattachent effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant au moyen d'une base fixe qui y est située. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits qui font partie d'une participation substantielle dans une société sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident. On considère qu'il existe une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit à plus de 25 p. 100 des bénéfices de la société. Article 12 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 13 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposables que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. Article 14 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat. Article 15 Fonctions publiques 1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. Article 16 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien. Article 17 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident: a) Les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 émises par une société qui est un résident de l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat; b) Les créances sur l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. 100 par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus. En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés. 3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit à plus de 25 p. 100 des bénéfices de cette société. 4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article , pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen du Bahrein sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années. 6. Si, en vertu d'un accord ou convention, ou d'un avenant à un accord ou convention, conclu après la signature de la présente Convention entre la France et un Etat tiers qui est membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article , un régime plus favorable que celui qui est accordé au Bahrein en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents du Bahrein dans le cadre de la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, accord ou avenant français en cause. 7. Il est entendu que: a) Sans que les dispositions des paragraphes 1 et 4 y fassent obstacle, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent; b) Le terme << valeur >> employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes; c) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat; d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération. Article 18 Successions 1. Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés. 2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat contractant, d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou d'une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat. 3. Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les actions, obligations et dépôts) auxquels les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant dont le défunt était un résident au moment du décès. Article 19 Dispositions spécifiques 1. Les placements d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant (y compris ceux de la Banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus tirés de ces biens immobiliers. 2. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers. 3. Les personnes physiques qui sont des résidents du Bahrein et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France, sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations. 4. Sous réserve des dispositions de la législation fiscale française en cette matière, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 5. Si une personne qui est un résident d'un Etat contractant au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l'autre Etat contractant sur le fondement du critère de nationalité prévu au c du paragraphe 2 de l'article 4, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne. 6. En ce qui concerne les éléments de revenu visés aux articles 8, 9, 10 ou 11, les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à un résident du Bahrein qui n'y est pas soumis à l'impôt à raison des éléments de revenu considérés, sauf si ce résident est: a) Une société dont plus de 50 p. 100 des actions, parts ou autres droits sont possédés directement ou indirectement par des Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, leurs collectivités territoriales ou institutions publiques, ou des citoyens des Etats membres de ce Conseil; ou b) Un citoyen d'un Etat membre de ce Conseil. 7. Il est entendu que les dispositions de la Convention n'empêchent en rien un Etat contractant d'appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente. Article 20 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne la France: a) i) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent du Bahrein et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent également être imposés en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé au Bahrein n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris; ii) Pour les revenus visés aux articles 6, 11 et 12, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé au Bahrein conformément aux dispositions de la Convention; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus; iii) Pour les autres revenus, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus; cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France. b) i) Lorsqu'une personne qui est un résident du Bahrein est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas, la France impute sur l'impôt français afférent à ces revenus un crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions des a, i) et a, ii). Les dispositions du présent b, i) ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens du Bahrein. ii) Lorsqu'une personne qui est un résident du Bahrein est une société dans laquelle une société dont le siège est en France détient directement ou indirectement une participation ou le pouvoir de contrôle, la fraction des revenus de la première société correspondant aux droits détenus directement ou indirectement dans cette société par la société française est imposable en France nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas, la France impute sur l'impôt français afférent à ces revenus un crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions des a, i) et a, ii). c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Bahrein conformément aux dispositions de l'article 17 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Bahrein sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune. d) Nonobstant les dispositions de l'article 18, l'impôt français sur les successions applicable aux biens compris dans la succession d'un résident de France est calculé, sur les biens imposables en France en vertu de la Convention, au taux applicable à l'ensemble des biens imposables d'après la législation interne française. 2. En ce qui concerne le Bahrein, la double imposition est évitée par application des dispositions de la législation du Bahrein. Article 21 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragrahes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord, en tant que de besoin, les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention. Article 22 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 23 Champ d'application territorial 1. La présente Convention s'applique: a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes; b) En ce qui concerne le Bahrein, au territoire de l'Etat de Bahrein et aux îles lui appartenant, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Etat de Bahrein a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes. 2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. 3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 24 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention à tout territoire ou autre collectivité auxquels elle a été étendue conformément au présent article . Article 24 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou à l'exercice comptable clos au cours de cette année; c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention; d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989; e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. La Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra la dénoncer, par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois, pour la fin de toute année civile postérieure à l'année 1995. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou à l'exercice comptable clos au cours de cette année; c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Manama, le 10 mai 1993, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ALBERT PAVEC Ambassadeur de France à Manama Pour le Gouvernement de l'Etat du Bahrein: IBRAHIM ABDELKRIM Ministre des finances et de l'économie