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Décret no 94-655 du 27 juillet 1994 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


NOR : INTB9400303D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code général des impôts; Vu le code des communes; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu le code des marchés publics; Vu la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 modifiée portant loi de finances rectificative pour 1988, notamment son article 42, modifié par l'article 49 de la loi no 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993; Vu le décret no 89-645 du 6 septembre 1988 modifié portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé sont abrogés. II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Le remboursement mentionné au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 modifiée est opéré dans les conditions suivantes: >>
Art. 2. - Les opérations visées au deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative modifiée pour 1988 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après: 1o La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire. La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire. 2o Les constructions visées au b du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement. Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie à l'article L. 234-13 (I, 1o) du code des communes. Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2o et 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. 3o Les immobilisations mentionnées au c du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe à la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1o, b) du code général des impôts. 4o Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 234-2 du code des communes.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL