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Décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9401945D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, notamment son article 17; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son article 65; Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée; Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 février 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est établi, pour chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction relevant du statut particulier institué par le décret du 19 février 1988 susvisé, une notation annuelle comportant une note chiffrée et une appréciation générale, exprimant, d'une part, sa valeur professionnelle, compte tenu de ses compétences dans le poste occupé, de son aptitude à la gestion et de son sens des relations et, d'autre part, le cas échéant, son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure.
Art. 2. - L'établissement de la notation est précédé d'un entretien d'évaluation. Cet entretien est conduit par le préfet du département pour les chefs d'établissement, et par le chef d'établissement, pour ses adjoints membres du corps des personnels de direction. Pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'entretien d'évaluation est conduit: a) Par le directeur général, pour les chefs d'établissement, les sous-directeurs du siège et les sous-directeurs occupant des fonctions de directeur; b) Par les chefs d'établissement et les directeurs du siège, pour les cadres de direction occupant des fonctions de directeur adjoint, de chef de service et de chef de bureau. L'entretien a pour but d'analyser le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer en commun les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au fonctionnaire.
Art. 3. - Pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires placés en position de détachement pendant cinq ans dans leur emploi, la procédure prévue à l'article 2 est complétée par les dispositions particulières ci-après. Dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, ces fonctionnaires doivent adresser au préfet du département un document faisant apparaître les objectifs prioritaires de leur gestion pour les cinq ans à venir. Ses objectifs sont établis dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et en tenant compte du projet d'établissement approuvé. Cette lettre d'objectifs est transmise par le préfet au ministre chargé de la santé. Elle sert de référence pour l'évaluation annuelle de ces fonctionnaires, et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période quinquennale de détachement, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 février 1988 susvisé.
Art. 4. - A la suite de l'entretien d'évaluation, une notation provisoire est établie: a) Par le préfet, pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires, ainsi que pour les chefs d'établissement; b) Par le préfet, sur proposition du chef d'établissement, pour les adjoints de ce dernier.
Art. 5. - La notation définitive est arrêtée par le ministre chargé de la santé à partir de la notation provisoire, dont la note chiffrée peut faire l'objet d'une péréquation.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret se substituent au régime de notation demeuré provisoirement applicable en vertu de l'article 35 du décret du 19 février 1988 susvisé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY