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Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne


NOR : SPSH9401660D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 48; Vu le code de la santé publique, notamment le livre IV; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains titres ou diplômes nationaux, les titres ou diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Les candidats aux concours ou examens définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - La commission est présidée par le conseiller d'Etat, président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Elle comprend en outre sept membres: 1.Trois membres de droit: - le directeur des hôpitaux ou son représentant; - le directeur général de la santé ou son représentant; - le directeur de l'action sociale ou son représentant. 2.Quatre membres nommés pour quatre ans par le ministre chargé de la santé: - un fonctionnaire des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales; - un directeur d'établissement public de santé; - un membre de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur; - un représentant du ministère de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. La commission statue à la majorité des membres présents. Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé fixe les règles de saisine et de fonctionnement de la commission.
Art. 5. - La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande. La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.
Art. 6. - La décision de la commission, lorsqu'elle est favorable, vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des titres ou diplômes nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication. Elles ne sont pas applicables aux concours ou examens donnant accès à des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un titre ou diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne, de mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours ou examens pour lesquels une procédure spécifique d'assimilation des titres ou diplômes est fixée par des dispositions législatives ou par les statuts particuliers des corps concernés.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY