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LOI no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1)


NOR : DEFX9400020L




Art. 1er. - Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
Art. 2. - La présente loi s'applique: - aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international; - aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international. Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
Art. 3. - Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
Art. 4. - Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République. La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.
Art. 5. - Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés. Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants: - soit en application du droit international; - soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières; - soit pour l'exécution d'une décision de justice; - soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire. Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.
Art. 6. - Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
Art. 7. - Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force. Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8. - Le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles 3, 4 et 5 de la présente loi est puni de 1 000 000 F d'amende, sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées en application des dispositions pénales. Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction visée au présent article . La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction visée au présent article . Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
Art. 9. - Les mêmes peines sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant du navire, lorsqu'ils auront été à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions visées à l'article 8 de la présente loi.
Art. 10. - Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application de la présente loi sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.
Art. 11. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 juillet 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

(1) Travaux préparatoires: loi no 94-589. Assemblée nationale: Projet de loi no 1067; Rapport de M. Michel Godard, au nom de la commission de la défense, no 1142; Discussion et adoption le 3 mai 1994. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 394 (1993-1994); Rapport de M. Michel d'Aillières, au nom de la commission des affaires étrangères, no 488 (1993-1994); Avis de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, no 495 (1993-1994); Discussion et adoption le 15 juin 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1388; Discussion et adoption le 27 juin 1994. Conseil constitutionnel: Décision no 93-342 DC du 7 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 9 juillet 1994.