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Décret no 94-596 du 13 juillet 1994 fixant pour l'année 1994 l'assiette et le taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre


NOR : AGRS9400565D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 241-6-1; Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1062 (2o) et 1062-1; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3; Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'année 1994, le taux de la cotisation technique de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient est fixé à: 0,075 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100; 0,15 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100; 4,05 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
Art. 2. - Les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre doivent déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent leurs salariés tous les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, y compris lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 p. 100.
Art. 3. - Les gains et rémunérations mentionnés aux articles 1er et 2 s'entendent de ceux définis à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.
Art. 4. - Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2o) du code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY