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Décret no 94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle


NOR : TEFS9400633D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 84; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment ses articles 53 et 82; Vu le décret no 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques, Décrète:

Art. 1er. - La commission prévue à l'article 82 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée comprend: 1. Deux députés désignés par l'Assemblée nationale; 2. Deux sénateurs désignés par le Sénat; 3. Le président de l'instance d'évaluation de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle instituée par le comité interministériel de l'évaluation; 4. L'un des experts nommés par arrêté interministériel auprès du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle, désigné par le président de ce comité; 5. Le commissaire général du Plan ou son représentant; 6. Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.
Art. 2. - La commission élit à la majorité de ses membres un président choisi parmi les quatre membres désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
Art. 3. - La commission contribue à l'élaboration du rapport prévu au dernier alinéa de l'article 82 de la loi quinquennale susvisée. Elle procède à l'examen de l'ensemble des éléments ou études d'évaluation disponibles, et notamment du rapport d'évaluation réalisé sous l'égide du comité interministériel de l'évaluation. Elle examine le projet de rapport d'évaluation que le Gouvernement doit adresser au Parlement avant le 30 juin 1996, et émet, à la majorité de ses membres, un avis sur le bilan des dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée et les mesures permettant d'en améliorer l'efficacité. Cet avis est annexé au rapport et transmis au Gouvernement et au Parlement.
Art. 4. - La commission procède aux auditions qui lui paraissent nécessaires, y compris auprès de partenaires sociaux. Elle se fait communiquer, par les administrations de l'Etat, tous documents et informations qu'elle juge utiles. Le secrétariat de la commission est assuré par le Commissariat général du Plan. En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Art. 5. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY