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Décret no 94-565 du 30 juin 1994 modifiant le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs


NOR : AGRA9400922D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er février 1994; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Le corps des vétérinaires inspecteurs est un corps à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et relevant du ministre chargé de l'agriculture. << Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés déterminent les administrations dans lesquelles les vétérinaires inspecteurs sont en position normale d'activité. L'affectation des vétérinaires inspecteurs dans ces administrations est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration intéressée. << Les vétérinaires inspecteurs ont vocation à occuper des emplois à caractère scientifique, technique, économique, pédagogique ou administratif nécessitant des compétences relevant de la médecine vétérinaire, notamment en matière de: << a) Santé publique vétérinaire; << b) Génétique animale et suivi de populations animales, sauvages ou d'élevage; << c) Environnement dans ses aspects liés au monde animal; << d) Hygiène et qualité des denrées animales et des produits d'origine animale ainsi que des produits dont la présentation ou la préparation est assimilable aux produits d'origine animale. >> << Ils exercent en ces domaines tous les contrôles nécessaires, selon les procédures prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables. << Ils sont chargés de concevoir, préparer, mettre en oeuvre et exécuter les décisions prises par les autorités compétentes en matière de police sanitaire, de prophylaxie collective des maladies animales, de lutte contre les zoonoses, de protection et d'expérimentation animales, d'hygiène des aliments, de pharmacie et de biologie vétérinaires, de protection de l'environnement et de la faune. >>
Art. 2. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Le nombre de fonctionnaires du corps des vétérinaires inspecteurs placés en position de détachement, en position de disponibilité ou en position hors cadres ne peut excéder 25 p. 100 des effectifs budgétaires du corps. Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération et les vétérinaires inspecteurs en chef nommés dans l'emploi de directeur départemental ou régional de l'agriculture et de la forêt n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion. << Le nombre de fonctionnaires de ce corps placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps. >>
Art. 3. - Il est ajouté au même décret un article 7-1 ainsi rédigé: << Art. 7-1. - Peuvent être détachés dans le corps des vétérinaires inspecteurs les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des vétérinaires inspecteurs ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps. << Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des vétérinaires inspecteurs, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. << Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité de vétérinaire inspecteur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. << Les agents bénéficiaires des dispositions du précédent alinéa sont nommés au grade, à la classe et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. << Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. >>
Art. 4. - Au 2o de l'article 8 du même décret, les mots: << quarante ans >> sont remplacés par les mots: << quarante-cinq ans >>.
Art. 5. - L'article 8 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8 bis. - Les élèves vétérinaires inspecteurs sont recrutés par concours parmi les élèves des écoles nationales vétérinaires admis en dernière année de scolarité. << Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Le nombre des emplois d'élève vétérinaire inspecteur à pourvoir est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 6. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT