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Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public


NOR : MCCK9400002D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l'article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983); Vu l'article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle; Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992); Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; Vu le décret no 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, Décrète:

Art. 1er. - Le soutien financier destiné à concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public visé à l'article 3 (II, h) du décret du 16 juin 1959 susvisé est alloué sous forme de subventions proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions figurant aux sections I et II ci-dessous. Peuvent bénéficier du soutien financier les entreprises d'édition déclarées et établies en France, dont les présidents, directeurs ou gérants sont de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résidents depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article . Section I Les subventions proportionnelles
Art. 2. - Les subventions proportionnelles sont déterminées par application de taux au montant de la taxe instituée par l'article 49 de la loi de finances no 92-1376 du 30 décembre 1992, qui est calculée pour chaque oeuvre cinématographique de référence, définie à l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959 susvisé. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques à condition que celle-ci ait fait l'objet de l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé. Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des subventions, les oeuvres cinématographiques de référence dont la première représentation dans les salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990.
Art. 3. - Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise d'édition sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées en application de l'article 2 ci-dessus. Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise d'édition peuvent être reportées sur le compte d'une nouvelle entreprise dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition. En cas de cessation définitive de l'activité d'édition d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.
Art. 4. - Les sommes visées à l'article 3 peuvent être investies par les entreprises d'édition pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément d'investissement à l'oeuvre considérée, et au plus tard un an après la première représentation publique de l'oeuvre en salle de spectacles cinématographiques. Les oeuvres concernées doivent répondre aux conditions fixées par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé. Pour bénéficier du soutien financier, l'éditeur doit justifier du versement aux ayants droit d'une somme forfaitaire ou d'une avance remboursable sur les recettes. Ne sont pas prises en compte les dépenses liées aux frais d'édition et de publicité.
Art. 5. - Les subventions visées à l'article 2 doivent être utilisées dans un délai de cinq ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, l'éditeur est déchu de la faculté d'utiliser ces subventions.
Art. 6. - L'éditeur est tenu de reverser au compte de soutien le montant des allocations qui lui ont été attribuées dans le cas où l'oeuvre ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ou ne constitue pas une oeuvre de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé. Il est également tenu d'effectuer ce remboursement dans le cas où il ne peut justifier de l'édition de l'oeuvre pour laquelle il a bénéficié du soutien financier. Section II Les subventions sélectives
Art. 7. - Des subventions peuvent être accordées par le ministre chargé de la culture pour l'édition de vidéogrammes présentant un intérêt culturel particulier, après avis d'une commission placée auprès du Centre national de la cinématographie. La composition de cette commission est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY