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Décret no 94-561 du 30 juin 1994 modifiant le décret no 730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local


NOR : EQUT9400776D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu l'article R. 610-1 du code pénal; Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer; Vu le décret no 730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le décret du 22 mars 1942 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est ajouté un article 74-2 ainsi rédigé: << Art. 74-2. - A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne: << - de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement; << - de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules; << - de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz; << - de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément. >> II. - Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots: << et à celles des articles 77, 78, 79 >> sont remplacés par les mots: << et à celles des articles 74-2, 77, 77-1, 78, 79 >>. III. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 77 sont abrogés. IV. - Il est ajouté un article 77-1 ainsi rédigé: << Art. 77-1. - L'entrée des voitures est interdite à toute personne portant des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être la source de dangers, ou des objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. << Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder au train avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans une mallette fermée. << Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont obligés par leur service, peuvent conserver avec eux des armes à feu chargées à condition de prendre place dans les compartiments réservés, sauf si cette condition est incompatible avec l'exercice de leur mission. >> V. - Il est ajouté un article 77-2 ainsi rédigé: << Art. 77-2. - Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra se voir interdire l'accès au train par les agents de la force publique. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY