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Décret no 94-553 du 28 juin 1994 modifiant le décret no 79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole


NOR : AGRS9400689D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le livre VII, titre II, du code rural, notamment ses articles 1033-1, 1143-2, 1143-4, 1176 et 1177; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre Ier; Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment les articles L. 311-12, L. 311-12-1 et L. 311-12-2; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 1er et 36; Vu le décret no 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles 14, 15, 17, 18 et 19 du décret du 8 août 1979 susvisé deviennent respectivement les articles 22, 23, 24, 25 et 26.

Art. 2. - La section II du décret du 8 août 1979 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Section II << Opposition entre les mains de tiers détenteurs << Sous-section 1 << Procédure d'opposition << Art. 10. - La caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue aux articles 3 et 4, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur. << L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier. << Art. 11. - La lettre recommandée, mentionnée à l'article 10, adressée au tiers détenteur, contient, à peine de nullité: << 1. L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct; << 2. L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; << 3. L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite; << 4. Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et éventuellement le montant des remboursements réclamés aux employeurs en application des articles 1033-1, 1176 et 1177 du code rural; << 5. L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers l'organisme créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée; << 6. L'indication de l'obligation pour le tiers détenteur de communiquer immédiatement à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. << Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre recommandée mentionnée à l'article 10 doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les indications mentionnées ci-dessus, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. << Art. 12. - Dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, l'organisme créancier ou, à défaut, le chef de service mentionné à l'article 10 informe le débiteur de l'opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << La lettre recommandée contient: << 1. Une copie de la lettre adressée au tiers détenteur; << 2. L'indication que l'opposition à tiers détenteur peut être contestée devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct, dans un délai de quinze jours à compter de la notification au débiteur. << Art. 13. - A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans le délai de quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier ou, à défaut, le chef du service mentionné à l'article 10 doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête mentionnée à l'article 14 ou entamer tout autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire. << Sous-section 2 << Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale << Art. 14. - Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article 13, l'organisme créancier ou à défaut le chef du service mentionné à l'article 10 peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur. << La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu du siège social ou de son établissement distinct. << A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé. << La requête contient, à peine de nullité: << 1. L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou de sa dénomination et de son siège social, s'il s'agit d'une personne morale; << 2. L'indication des nom et domicile du débiteur ou de sa dénomination et du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct, s'il s'agit d'une personne morale; << 3. L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite; << 4. Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée et, le cas échéant, le montant des remboursements réclamés à l'employeur en application des articles 1033-1, 1176 et 1177 du code rural. << La requête est accompagnée des documents justificatifs. << Art. 15. - Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient. << Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les dispositions des sections I et III. << Art. 16. - L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête. << En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. << Art. 17. - L'ordonnance portant injonction est notifiée dans un délai de huit jours par le secrétariat du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << 1. A l'organisme créancier; << 2. Au débiteur; << 3. Au tiers qui détient les fonds pour le compte du débiteur. << Lorsque la lettre recommandée n'a pu être remise au débiteur ou au tiers, le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier à procéder par voie de signification. << A défaut de contestation dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, l'ordonnance est exécutoire. << Art. 18. - En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement sur présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale. << L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur. << S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes conformément au droit commun. << Sous-section 3 << Contestations relatives à l'ordonnance d'injonction << Art. 19. - Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles 20 et 21, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale. << Art. 20. - Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article 15 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Art. 21. - Le secrétariat du tribunal convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le tiers détenteur ou le débiteur, auteur de la contestation ainsi que l'organisme créancier. << Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation. >>

Art. 3. - I. - Au 2o de l'article 3 du décret du 8 août 1979 susvisé, les mots: << des articles 1er et 15 du décret du 22 décembre 1958 susvisé >> sont remplacés par les mots: << des articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale >>. II. - A l'article 14 devenu 22 du même décret, les mots: << à l'article L. 166 >> sont remplacés par les mots: << à l'article L. 133-1 >>. III. - A l'article 15 devenu 23 du même décret, les mots: << aux articles 10 à 13 ci-dessus >> sont remplacés par les mots: << aux articles 10 à 21 >>.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY