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Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie etstatistique


NOR : ECOP9400164D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de la fonction publique, Vu les articles 32 et 33 de la loi de finances (no 46-854 du 27 avril 1946); Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-130 du 24 janvier 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail; Vu la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi; Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours; Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques; Vu le décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques; Vu le décret no 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d'organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1946; Le comité technique paritaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques entendu le 7 décembre 1993, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le groupe des écoles nationales d'économie et statistique comprend: l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.), l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (E.N.S.A.I.), le Centre d'études des programmes économiques (C.E.P.E.) et le Centre de recherche en économie et statistique (CREST).

Art. 2. - Le groupe des écoles nationales d'économie et statistique a pour mission d'organiser, animer, promouvoir et coordonner les activités d'enseignement supérieur (formation initiale et formation continue) et de recherche dans les domaines de la statistique, de l'économétrie, de l'économie, de la finance, de la démographie, de la sociologie quantitative et du traitement de l'information. Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques relatives à ces domaines.

Art. 3. - Le groupe des écoles nationales d'économie et statistique est dirigé, sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 4. - Le conseil de la recherche est chargé d'assister le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche dans ses tâches d'organisation, d'animation, de promotion et de coordination des activités de recherche du groupe des écoles nationales d'économie et statistique. Ce conseil est doté d'un secrétariat.

Art. 5. - Sont rattachés au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche: - le secrétariat de gestion chargé des services communs au groupe des écoles nationales d'économie et statistique; - le secrétariat du conseil de la recherche; - le secrétariat pour la communication et les relations internationales du groupe des écoles nationales d'économie et statistique. TITRE II MISSIONS ET INSTITUTIONS DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'INFORMATION

Art. 6. - Le groupe des écoles nationales d'économie et statistique assure la formation de spécialistes en économie et en statistique appelés à prendre place parmi les cadres de l'administration, des organismes publics, semi-publics et internationaux et des entreprises. L'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique dispense une formation de haut niveau, notamment dans les domaines de la statistique mathématique, du traitement des données, de l'économie et de la finance. Elle assure en particulier la formation des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information dispense une formation de haut niveau, notamment dans les domaines de l'ingénierie statistique, de l'économie générale et du traitement de l'information. Elle assure en particulier la formation des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Outre les formations initiales qu'elles dispensent, les deux écoles participent, dans leurs domaines respectifs, aux activités de formation continue et de recherche du groupe des écoles nationales d'économie et statistique.

Art. 7. - Chaque école est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études et d'un secrétaire général. Le directeur de chacune des écoles exerce son autorité sur l'ensemble des services, du personnel et des étudiants. Il est responsable de la discipline générale. Pour ce qui relève de son établissement, il met en oeuvre les orientations du groupe des écoles nationales d'économie et statistique en matière de formation et de recherche. Le directeur des études de chaque école est chargé de diriger les enseignements de l'école: il assure l'exécution des programmes d'enseignement et l'application de tous les règlements relatifs aux études. Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative des services de l'établissement.

Art. 8. - Les institutions de chaque école comprennent: 1. Un conseil de perfectionnement; 2. Un comité d'enseignement; 3. Une commission des études par année d'études ou par section d'études.

Art. 9. - Le conseil de perfectionnement de chaque école comprend des membres de droit: 1. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant; 2. Le secrétaire général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant; 3. Le directeur du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et du ministère du budget ou son représentant; 4. Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche; 5. Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique; 6. Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, et des membres nommés: 1. Douze personnes choisies en fonction de leur compétence, dont une au moins appartient au corps enseignant de l'école; 2. Un représentant des anciens élèves de l'école choisi par l'association des anciens élèves; 3. Deux représentants des élèves. Les membres nommés, autres que les représentants des élèves, le sont pour une durée renouvelable de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le président du conseil de perfectionnement est choisi parmi les membres du conseil et nommé pour une durée renouvelable de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il délibère sur l'orientation générale de l'enseignement et sur les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école, et soumet ses propositions au directeur de l'école. L'ordre du jour est arrêté par le président sur proposition du directeur de l'école. Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à participer aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Les deux conseils de perfectionnement peuvent se réunir en séance plénière sur convocation du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. Les séances plénières sont présidées alternativement par chacun des deux présidents. En séance plénière, les conseils délibèrent sur l'orientation et les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du groupe des écoles nationales d'économie et statistique et soumettent leurs propositions au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. L'ordre du jour est arrêté par le président sur proposition du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.

Art. 10. - Dans chaque école, le comité d'enseignement comprend: 1. Le directeur de l'école, président; 2. Le directeur des études; 3. Quatre membres du corps enseignant désignés par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche; 4. Deux anciens élèves, sortis de l'école depuis moins de dix ans, désignés par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche sur proposition de l'association des anciens élèves; 5. Quatre représentants des élèves; 6. Deux représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques désignés par le directeur général. Le comité d'enseignement se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'école. Le comité d'enseignement assiste la direction de l'école pour organiser l'enseignement et les études. L'ordre du jour est arrêté par le directeur. Le programme des enseignements et les modalités de sanction des études sont arrêtés par le directeur en comité d'enseignement avant le début de l'année scolaire à laquelle ils s'appliquent. Le président du comité d'enseignement peut inviter à participer aux séances du comité, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Le comité d'enseignement siège en formation de jury pour examiner les admissions sur titres et les résultats des élèves; il peut déléguer sa compétence à un jury spécialisé. Le comité d'enseignement siège en formation de conseil de discipline pour examiner le cas des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, coupables de faute grave. Il peut proposer au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche leur exclusion temporaire ou définitive.

Art. 11. - Dans chaque école, les commissions des études sont présidées par le directeur des études et comprennent des représentants des enseignants et des élèves, désignés suivant des modalités précisées dans le règlement intérieur de l'école. Les commissions des études se réunissent à des dates fixées par le directeur de l'école. Elles examinent le déroulement des enseignements et contribuent à leur évaluation. Elles ont toute latitude pour saisir le comité d'enseignement des problèmes qu'elles jugent importants. TITRE III CATEGORIES D'ELEVES, ADMISSIONS ET CORPS ENSEIGNANT

Art. 12. - Chaque école reçoit les catégories suivantes d'élèves et d'auditeurs: 1. Des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques; 2. Des élèves fonctionnaires ou assimilés appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, à des entreprises ou organismes publics; 3. Des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires; 4. Des auditeurs, dits auditeurs titulaires; 5. Des auditeurs libres.

Art. 13. - Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés et nommés dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps.

Art. 14. - Les élèves fonctionnaires ou assimilés, appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou à des organismes ou entreprises publics, sont admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, par décision du ministre chargé de l'économie, après avis du comité d'enseignement constitué en jury.

Art. 15. - Les élèves fonctionnaires sont soumis aux dispositions réglementaires s'appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

Art. 16. - Les élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, français sont admis soit par concours, soit sur titres. Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche fixe chaque année, sur proposition des conseils de perfectionnement, le nombre maximal d'élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à admettre dans chaque école. Les conditions d'admission par concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les listes d'élèves admis sont arrêtées par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche peut admettre sur titres, après avis du comité d'enseignement constitué en jury et dans la limite des places disponibles, les candidats justifiant de titres ou diplômes d'enseignement supérieur figurant sur des listes établies, pour chaque école, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, étrangers peuvent être admis par concours ou sur titres dans les mêmes conditions que les élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, français; ils sont classés séparément sur les diverses listes d'admission. L'inscription aux concours d'admission comporte le paiement préalable de droits d'inscription fixés par le ministre chargé de l'économie.

Art. 17. - Les admissions d'élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 18. - Les auditeurs, dits auditeurs titulaires, français ou étrangers sont admis sur titres par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche, après avis du jury spécialisé émanant du comité d'enseignement, pour suivre des cycles d'enseignements scolaires et post-scolaires sanctionnés par des diplômes particuliers, notamment les diplômes d'études approfondies (D.E.A.), les certificats d'études supérieures spécialisés ou les mastères spécialisés.

Art. 19. - Les auditeurs libres, français ou étrangers, sont admis par le directeur de chaque école pour y suivre certains cours. L'école ne leur délivre aucun diplôme; sur leur demande, ils peuvent subir les examens des cours suivis et recevoir du directeur de l'école une attestation faisant connaître les notes qu'ils ont obtenues.

Art. 20. - Des droits de scolarité fixés par le ministre chargé de l'économie et du budget sont perçus pour chaque année d'études, ou pour la part des enseignements suivis par les élèves et auditeurs. Des exonérations des droits de scolarité peuvent être accordées par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. Les droits de scolarité prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas perçus pour les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans la limite des crédits, des bourses d'entretien peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, français ou étrangers par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. L'octroi d'une bourse d'entretien entraîne l'exonération des droits de scolarité.

Art. 21. - Outre le personnel d'encadrement et d'exécution, chaque école dispose d'un corps enseignant formé de professeurs, d'assistants et de lecteurs. Les membres du corps enseignant de chaque école enseignent soit à temps plein ou partiel, soit à la vacation. Ils peuvent être de nationalité française ou étrangère. Les statuts, conventions ou contrats régissant le personnel enseignant distinguent: 1. Les enseignants exerçant à temps plein ou partiel qui sont des fonctionnaires ou des agents de l'Etat et sont régis par les dispositions résultant de leur position statutaire; 2. Les enseignants exerçant à la vacation. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment dans les conditions identiques à celles de leur désignation; 3. Les enseignants invités pour une période n'excédant pas un an. Les enseignants à temps plein ou partiel sont nommés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur proposition du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. Les enseignants vacataires et les enseignants invités sont nommés par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. TITRE IV LES SCOLARITES

Art. 22. - A l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, le cycle de la scolarité est de trois ans. Sont dispensés de la première année les élèves diplômés de l'Ecole polytechnique, les étudiants diplômés d'études supérieures de sciences économiques, s'ils sont en même temps pourvus du diplôme universitaire d'études scientifiques et les élèves ou auditeurs présentant des titres jugés suffisants par le directeur de l'école après avis du comité d'enseignement.

Art. 23. - A l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, le cycle de la scolarité est de trois ans; cette disposition ne s'applique pas aux élèves fonctionnaires, pour lesquels la scolarité est de deux ans, mais peut s'accompagner, au cours de leur carrière d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un cycle de formation continue diplômante. Sont dispensés de la première année les élèves ou auditeurs présentant des titres jugés suffisants par le directeur de l'école après avis du comité d'enseignement.

Art. 24. - Dans chaque école, les élèves fonctionnaires et non fonctionnaires, dits élèves titulaires, peuvent effectuer une partie de leur scolarité dans une institution d'enseignement française ou étrangère. Les conditions d'accès sont fixées par le directeur, après avis du comité d'enseignement. Les élèves fonctionnaires et non fonctionnaires, dits élèves titulaires, peuvent effectuer une année dans une administration ou une entreprise, en France ou à l'étranger, avant leur dernière année d'études. Les conditions sont fixées par le directeur, après avis du comité d'enseignement.

Art. 25. - Dans chaque école, les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le directeur de l'école en comité d'enseignement sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps respectifs. Un certificat de scolarité est délivré aux élèves attachés au moment de leur nomination dans le corps des attachés. Pour chaque école, le comité d'enseignement donne son avis au directeur de l'école sur le cas des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui n'ont pas satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats conformes aux conditions requises, compte tenu des dispositions prévues à l'article 13 du décret no 67-328 du 31 mars 1967 et à l'article 12 du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968. Le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement, peut autoriser certains élèves à redoubler, en cours de scolarité, une année d'études. Il peut aussi autoriser des reports de scolarité, notamment pour raison de service national, de congé de maternité ou de maladie. Le comité d'enseignement de chaque école peut proposer au directeur de l'école les mesures à adopter à l'égard des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, dont le travail, l'assiduité ou les résultats s'avèrent insuffisants.

Art. 26. - A la fin de chaque année scolaire, le comité d'enseignement constitué en jury est saisi des résultats obtenus par les élèves et auditeurs des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article 12. Si ces résultats sont conformes aux conditions requises, la poursuite des études ou la délivrance du diplôme à la fin du cycle défini aux articles 22 et 23 ci-dessus est de droit.

Art. 27. - Les modalités de désignation des représentants des élèves dans les institutions de chaque école et les règles relatives au fonctionnement de chaque école et à la discipline sont fixées par un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, après consultation du conseil de perfectionnement et du comité d'enseignement. L'exercice des libertés syndicales, d'association et d'information est garanti aux élèves; les conditions pratiques des libertés de groupement et d'information sont fixées par le règlement intérieur de chaque école. Le régime des deux écoles est l'externat. TITRE V LE CENTRE D'ETUDES DES PROGRAMMES ECONOMIQUES

Art. 28. - Le Centre d'études des programmes économiques est l'unité de formation continue du groupe des écoles nationales d'économie et statistique. Par les actions de formation continue qu'il conçoit et organise, le centre contribue à la diffusion d'une culture statistique, économique et sociale dans les entreprises et au sein du système statistique public. Il fait connaître l'état des recherches dans les domaines de compétence du groupe des écoles nationales d'économie et statistique; il participe à l'action internationale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 29. - Le centre accueille des stagiaires français et étrangers qu'il sélectionne en fonction des caractéristiques de chaque action de formation continue. Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires sur la formation continue, le centre peut délivrer des diplômes. Le centre fait rapport de son activité aux conseils de perfectionnement des écoles réunis selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article 9. TITRE VI LE CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET STATISTIQUE ET LE CONSEIL DE LA RECHERCHE

Art. 30. - Les activités de recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques relevant du groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont regroupées dans le Centre de recherche en économie et statistique. Le centre travaille sur les thèmes scientifiques et techniques faisant l'objet des enseignements des deux écoles. Le centre est constitué du département de la recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de plusieurs autres laboratoires de recherche. Le département de la recherche effectue des travaux de recherche en statistique et en économie. Il assure, dans ces mêmes domaines, un rôle de veille technologique et de diffusion des innovations méthodologiques. Les autres laboratoires peuvent être associés à d'autres unités de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou à des laboratoires appartenant à d'autres institutions de recherche.

Art. 31. - Pour assurer ses missions, le centre dispose d'un personnel de recherche qui participe aux activités de recherche, à l'encadrement des élèves-chercheurs et aux enseignements des écoles. Il accueille des cadres de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou d'autres administrations souhaitant recevoir une formation par la recherche ou entreprendre une activité de recherche.

Art. 32. - Le centre accueille des chercheurs affectés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur proposition du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche, des chercheurs invités et des élèves-chercheurs, affectés par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche sur proposition du secrétariat du conseil de la recherche.

Art. 33. - Le centre fait rapport de son activité aux conseils de perfectionnement des écoles réunis selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article 9.

Art. 34. - Le conseil de la recherche comprend des membres de droit: 1. Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche; 2. Le responsable du centre et les responsables des unités constituant le centre et des membres nommés, choisis en fonction de leur compétence, leur nombre n'excédant pas vingt. Les membres nommés le sont pour une durée renouvelable de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le président du conseil de la recherche est choisi parmi les membres du conseil et nommé pour une durée renouvelable de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le conseil de la recherche se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il délibère sur les orientations et les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de la recherche relevant du groupe des écoles nationales d'économie et statistique. Il évalue périodiquement les travaux des chercheurs, notamment avant tout renouvellement d'affectation et en fait rapport au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. L'ordre du jour des réunions du conseil de la recherche est arrêté par son président sur proposition du secrétariat du conseil de la recherche.

Art. 35. - Le secrétariat du conseil de la recherche est composé du responsable du centre (secrétaire du conseil) et des responsables des unités constituant le centre, membres du conseil. Le secrétariat du conseil de la recherche est chargé d'organiser les travaux de ce conseil. Il examine notamment les candidatures des chercheurs et des élèves chercheurs et en fait rapport au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.

Art. 36. - Les chercheurs sont affectés au centre pour des durées limitées, éventuellement renouvelables. Les élèves chercheurs, français ou étrangers, sont recrutés sur titres parmi les titulaires du diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ou de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, ou parmi les titulaires d'un diplôme considéré comme équivalent. Les élèves chercheurs reçoivent une formation à la recherche au sein du centre ou des instituts de recherche français ou étrangers agréés par le conseil de la recherche. Les travaux effectués par les élèves chercheurs ont une durée de deux années. Cette période peut être prolongée par une troisième ou une quatrième année sur proposition du secrétariat de la recherche. Elle doit conduire à la soutenance d'une thèse de doctorat.

Art. 37. - Les élèves chercheurs peuvent bénéficier d'une bourse de recherche dans la limite des crédits ouverts chaque année à ce titre par la loi de finances. Le montant des bourses est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget. Les bourses sont attribuées par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche, après avis du secrétariat du conseil de la recherche. Les bourses sont attribuées pour une durée initiale d'un ou deux ans. Cette durée peut être prolongée d'une année supplémentaire sur proposition du secrétariat du conseil de la recherche. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 38. - A titre transitoire, les tâches des secrétariats généraux de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique et de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peuvent être exercées par un secrétariat général unique rattaché au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.

Art. 39. - Les dispositions portant à trois ans la durée de la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information s'appliqueront à partir de la promotion recrutée au titre de l'année 1994.

Art. 40. - Le décret no 71-305 du 15 avril 1971 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique modifié est abrogé.

Art. 41. - Le ministre de l'économie et le ministre de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT