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Décret no 94-526 du 21 juin 1994 modifiant l'article 415 de l'annexe III au code général des impôts


NOR : BUDF9400012D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 1912, et l'article 415 de son annexe III; Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution; Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, Décrète:

Art. 1er. - L'article 415 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé: << Art. 415. - Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après: << a) Frais d'ouverture des portes; << b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence; << c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile; << d) Remise des actes sous enveloppe; << e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce; << f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce; << g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis; << h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant; << i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours; << j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis; << k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis; << l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente; << m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie; << n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente; << o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur; << p) Commissions de la société de bourse en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché; << q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché; << r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires. << Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 415 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, demeurent applicables aux poursuites engagées avant le 1er janvier 1993 et menées à leur terme après cette date.
Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY