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Décret no 94-516 du 20 juin 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Kiev le 11 novembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9430040D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux (1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 avril 1994. souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Kiev le 11 novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine, dénommés ci-après << parties contractantes >>, désireux de favoriser le développement des transports routiers de marchandises entre les deux Etats, ainsi que le transit à travers leur territoire, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination de l'un des Etats contractants, assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Etat contractant, ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'un des Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat contractant. Le terme << transporteur >> utilisé dans le présent Accord doit être entendu comme toute entreprise habilitée à effectuer des transports internationaux, conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat partie à l'Accord. Article 2 Les transporteurs d'une partie contractante ne sont pas autorisés à effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l'autre partie contractante. Article 3 Tous les transports de marchandises, visés à l'article 1er du présent Accord ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de l'autorisation préalable. Article 4 Le transport de marchandises par les véhicules d'une partie contractante depuis le territoire de l'autre partie vers des pays tiers s'effectue en vertu d'autorisations spéciales délivrées par l'organe compétent de l'autre partie ou bien sans autorisation spéciale sous réserve du transit obligatoire par le pays d'immatriculation du véhicule. Article 5 1. Les autorisations pour le transport sont délivrées par les organes compétents du pays d'immatriculation du véhicule. 2. A cette fin, les organes compétents des parties contractantes échangent tous les ans les formulaires des autorisations dans les limites du contingent mutuellement concerté. Article 6 Tout transport de marchandises réalisé par un véhicule automobile s'effectue en vertu d'une autorisation donnant droit à un voyage aller-retour quand l'autorisation elle-même n'en dispose pas autrement. Article 7 Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article 3 du présent Accord: a) Les transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le poids total en charge (y compris celui des remorques) n'excède pas six tonnes ou dont la charge utile autorisée (y compris celle des remorques) ne dépasse pas 3,5 tonnes; b) Les transports d'objets, d'équipements et de matériaux destinés aux foires et expositions; c) Les transports de matériels, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de la télévision; d) Les transports à caractère humanitaire ainsi que les transports dans le cadre d'une assistance urgente en cas de cataclysmes, d'accidents et de catastrophes; e) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, ainsi que les transports de bagages par tout autre genre de véhicule à destination ou en provenance des aéroports; f) Les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisés; g) L'entrée des véhicules de dépannage et de remorquage, ainsi que le transport des véhicules endommagés. Article 8 Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties contractantes, selon les modèles arrêtés d'un commun accord par leurs autorités compétentes. Article 9 1. Les autorisations sont établies au nom de l'entreprise qui effectue le transport; elles sont incessibles. 2. Les autorités compétentes délivrent gratuitement les autorisations prévues par le présent Accord. 3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 4. Les autorisations doivent être accompagnées d'un compte rendu de transport qui est visé par le service des douanes à l'entrée et à la sortie du territoire de l'Etat pour lequel elles sont valables. Article 10 Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante. Article 11 Les transporteurs réalisant les transports en vertu du présent Accord s'acquittent des impôts et droits en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante lors du parcours de son territoire si un accord réciproque n'en dispose pas autrement. Article 12 1. En ce qui concerne les contrôles frontaliers, douaniers et sanitaires, il sera appliqué les dispositions des accords internationaux auxquels adhèrent les deux parties contractantes. Les questions qui ne sont pas réglementées par lesdits accords seront réglées suivant la législation intérieure de chacune des parties contractantes. 2. En cas de réalisation des transports en vertu du présent Accord, seront exonérés des droits et taxes de douane: a) Les carburants et lubrifiants contenus dans les capacités prévues pour chaque modèle de véhicule et reliées de par leur conception au système d'alimentation du moteur, de même que les matériaux nécessaires au fonctionnement des dispositifs de réfrigération; b) Les pièces de rechange destinées au dépannage du véhicule réalisant le transport international. Les pièces de rechange non utilisées doivent être ramenées tandis que les pièces de rechange remplacées doivent être soit rapatriées, soit détruites, soit déposées suivant la procédure en vigueur sur le territoire de la partie contractante concernée. Les véhicules transportant des malades graves ainsi que des marchandises périssables et des animaux ont la priorité pour les contrôles frontaliers, douaniers et sanitaires. Article 13 Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des parties contractantes, les réglementations en vigueur concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police. Article 14 Dans tous les cas qui ne sont pas réglementés par les dispositions du présent Accord ou des Conventions et Traités internationaux auxquels adhèrent les deux parties contractantes, il sera appliqué la législation nationale de chacune des parties contractantes en vigueur sur son territoire. Article 15 En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d'une des parties contractantes, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes: a) Avertissement; b) Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1er du présent Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise. Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée. Article 16 1. Pour assurer le respect des dispositions du présent Accord, les parties contractantes constituent une Commission mixte comprenant des représentants des organes compétents des deux parties. 2. La Commission mixte se réunit, à la demande de l'une des parties contractantes, en alternance sur le territoire de chacune d'elles. Article 17 1. Les deux parties contractantes règlent les modalités d'application du présent Accord par un Protocole signé en même temps que ledit Accord. 2. La Commission mixte prévue à l'article 16 du présent Accord est compétente pour modifier en tant que de besoin ledit Protocole. Article 18 Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des réglementations et obligations présentes et à venir nées du Traité de Rome instituant les Communautés européennes. Article 19 Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes est en droit de le dénoncer avec un préavis de quatre-vingt-dix jours au moins. Le présent Accord sera appliqué provisoirement à partir du troisième jour suivant la date de sa signature et il entrera en vigueur à la date fixée par échange de notes diplomatiques en conformité avec les exigences des législations nationales relatives à leur établissement et à la procédure d'entrée en vigueur des accords internationaux. Fait à Kiev, le 11 novembre 1992, en deux exemplaires, en langues française et ukrainienne, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Pour le Gouvernement d'Ukraine: Le ministre des transports, OREST KLIMPOUCH PROTOCOLE ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LEGOUVERNEMENT D'UKRAINE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES En vue de l'application dudit Accord, la délégation française et la délégation ukrainienne sont convenues de ce qui suit: Pour ce qui concerne les articles 6, 8 et 9 a) Les autorisations valables sur le territoire ukrainien portent les lettres << UA >> dans la partie supérieure, celles valables sur le territoire français la lettre << F >>. b) Les autorisations sont numérotées et portent le timbre et la signature de l'autorité qui les délivre. c) Les comptes rendus qui accompagnent les autorisations comportent: - le nom de l'entreprise; - les dates des voyages à l'aller et au retour; - le numéro de l'autorisation à laquelle ils se rapportent; - le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue le transport; - la charge utile et le poids total en charge du véhicule; - le point de chargement et le point de déchargement de la marchandise; - la nature et le poids de la marchandise transportée; - un emplacement pour le cachet de la douane. d) Les autorisations et les comptes rendus sont retournés par les bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation ou à l'expiration de leur période de validité en cas de non-utilisation. Pour ce qui concerne l'article 10 Les demandes d'autorisations spéciales doivent être présentées: a) En ce qui concerne les transporteurs français: Ukraine, 252150, Kiev 150, rue Shchors, 7-9, corporation ukrainienne d'Etat du transport routier Ukravtotrans, aux bons soins du président, M. P. Volkov. b) En ce qui concerne les transporteurs ukrainiens: à la préfecture du département d'entrée en territoire français ou à la préfecture du département français de chargement. Pour ce qui concerne l'article 11 Les entreprises qui effectuent au moyen de véhicules routiers immatriculés dans l'une des Parties contractantes des transports bilatéraux ou de transit régis par l'Accord du 11 novembre 1992 sont exemptées, sur la base de la réciprocité, des taxes ou impôts désignés ci-après: a) En France, de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite << taxe à l'essieu >>) instituée par l'article 16 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 modifiée. b) En Ukraine, de la taxe routière (<< dorojnï sbir >>). Les parties du présent Accord s'informeront immédiatement des modifications survenant dans leur législation en vue de déterminer le nouveau régime de réciprocité à adopter. Pour ce qui concerne les articles 15 et 16 Les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord sont: Pour la partie française: ministère de l'équipement, du logement et des transports (direction des transports terrestres), Grande Arche, paroi Sud, 92055 PARIS - LA DEFENSE CEDEX 04; Pour la partie ukrainienne: Ukraine, 252150, Kiev 150, rue Shchors, 7/9, corporation ukrainienne d'Etat du transport routier Ukravtotrans, département du transport de marchandises. Contingent Pour la première année d'application de l'Accord, le nombre annuel de voyages << aller et retour >>, que les transporteurs de l'un des pays sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre pays ou en transit par ce pays est fixé à mille. Fait à Kiev, le 11 novembre 1992, en deux exemplaires, en langues française et ukrainienne, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Pour le Gouvernement d'Ukraine: Le ministre des transports, OREST KLIMPOUCH