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Décret no 94-520 du 24 juin 1994 modifiant certaines dispositions de l'annexe III du code général des impôts relatives aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage


NOR : AGRG9302299D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive no 85/73/C.E.E. du conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volailles; Vu la directive no 88/409/C.E.E. du conseil du 15 juin 1988 arrêtant les règles sanitaires applicables aux viandes réservées au marché national et les niveaux de la redevance à percevoir conformément à la directive no 85/73/C.E.E. pour l'inspection desdites viandes; Vu la décision no 88/408/C.E.E. du conseil du 15 juin 1988 concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive no 85/73/C.E.E.; Vu le code général des impôts, notamment les articles 302 bis N à 302 bis W et les articles 111 quater A à 111 quater R de l'annexe III de ce code; Vu le code des douanes, Décrète:

Art. 1er. - A l'article 111 quater A de l'annexe III du code général des impôts, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: << Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce. >>
Art. 2. - Les articles 111 quater B à 111 quater F, 111 quater J et 111 quater K de l'annexe III du code général des impôts sont abrogés.
Art. 3. - L'article 111 quater L de l'annexe III du code général des impôts est ainsi rédigé: << Art. 111 quater L. - La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions des articles 111 quater G et 111 quater H. << Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article . >>
Art. 4. - Après l'article 111 quater L de l'annexe III du code général des impôts, il est inséré un article 111 quater LA ainsi rédigé: << Art. 111 quater LA. - I. - Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite: << a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales; << b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs; << c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins; << d) Des organes génitaux et mammaires; << e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire. << II. - Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux. << La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée. << III. - Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades. << Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non. << IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net. << V. - Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements. << Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte. << Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis: << De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse; << De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci. >>
Art. 5. - L'article 111 quater P de l'annexe III du code général des impôts est modifié comme suit: Au premier alinéa, les mots: << visé à l'article 111 quater J >> sont remplacés par le mot << ci-dessous >>; Après le premier alinéa, il est inséré le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0146 du 25/06/94 Page 9227 a 9228 ......................................................
Art. 6. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY