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Décret no 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes


NOR : SPSP9401312D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 366; Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu la loi de finances pour 1977 (no 76-1232 du 29 décembre 1976), notamment son article 64; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes et remplaçant le règlement d'administration publique no 48-27 du 3 janvier 1948; Vu le décret no 78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret no 92-740 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste sous forme de société d'exercice libéral; Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 29 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles 1er et 2 du décret du 22 juillet 1967 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les dispositions du présent code s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 359 du même code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. >> << Art. 2. - Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. << Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. >>

Art. 2. - Après l'article 3 du même décret, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé: << Art. 3-1. - Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit. << Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose. >>

Art. 3. - L'article 5 du même décret est complété par la phrase suivante: << Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. >>

Art. 4. - Après l'article 5 du même décret, sont insérés les articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés: << Art. 5-1. - Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. << Art. 5-2. - En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients. << Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible. >>

Art. 5. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit. >>

Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. >>

Art. 7. - Les articles 10 et 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. << Art. 11. - Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue. >>

Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. << Sont notamment interdits: << 1o L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale; << 2o Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial; << 3o Tous procédés directs ou indirects de publicité; << 4o Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. >>

Art. 9. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont: << 1o Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires et de comptes chèques postaux; << 2o Sa qualité et sa spécialité; << 3o Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre; << 4o Les distinctions honorifiques reconnues par la République française; << 5o La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977; << 6o Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie; << 7o S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés. >>

Art. 10. - Après l'article 13 du même décret, est inséré un article 13-1 ainsi rédigé: << Art. 13-1. - Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont: << 1o Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultations; << 2o Sa spécialité. << Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus. << Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite. >>

Art. 11. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 368-1 du code de la santé publique. << Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. >>

Art. 12. - A l'article 15 du même décret, le mot << apprécie >> est remplacé par le mot << détermine >>.

Art. 13. - A l'article 17 du même décret, le 3o est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession. >>

Art. 14. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux. >>

Art. 15. - Les articles 22 et 23 du même décret sont modifiés comme suit: I. - Au troisième alinéa de l'article 22, les mots: << ou de la clientèle >> sont remplacés par les mots: << ou de leurs patients >>. II. - A l'article 23, le mot << bénéfices >> est remplacé par le mot << revenus >>.

Art. 16. - Après l'article 25-1 du même décret, est inséré un article 25-2 ainsi rédigé: << Art. 25-2. - Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art. >>

Art. 17. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 26. - Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition: << 1o De ne jamais nuire de ce fait à son patient; << 2o De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. << Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article 8. >>

Art. 18. - A l'article 27 du même décret, il est ajouté un 3o ainsi rédigé: << 3o A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. >>

Art. 19. - Les articles 28 et 29 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive. << Art. 29. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel. >>

Art. 20. - Après l'article 29 du même décret, est inséré un article 29-1 ainsi rédigé: << Art. 29-1. - Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires. >>

Art. 21. - Les articles 30, 31, 32 et 33 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 30. - Hors les cas prévus à l'article 29-1, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal. << Art. 31. - Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins. << Art. 32. - Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut tre laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite. << Art. 33. - Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. << Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières. << Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle. << Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires. << Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte. << Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. << Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient. >>

Art. 22. - L'article 36 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue par un partage d'honoraires prohibé. >>

Art. 23. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39. - Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien. >>

Art. 24. - L'article 41 du même décret est modifié comme suit: a) Au deuxième alinéa, les mots: << les contrats types doivent être approuvés par le ministre des affaires sociales >> sont supprimés; b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession. >>

Art. 25. - Après l'article 42 du même décret, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé: << Art. 42-1. - En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien. << Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code. >>

Art. 26. - Les articles 43 et 44 du même décret sont modifiés comme suit: I. - A l'article 43: a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, après le mot: << soins >> est ajouté le mot << curatifs >>; b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste >>; c) Au 2o, les mots: << par le ministre des affaires sociales >> sont remplacés par les mots: << par le ministre chargé de la santé >>. II. - A l'article 44, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 27. - L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient. << Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui. >>

Art. 28. - A l'article 46 du même décret, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement. >>

Art. 29. - A l'article 48 du même décret, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie. >>

Art. 30. - Les articles 49, 50, 51 et 52 du même décret sont modifiés comme suit: 1o Au deuxième alinéa de l'article 49, après les mots: << d'un de ses proches, >> sont insérés les mots: << d'un de ses associés, >>. 2o L'article 50 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire. >> 3o Le premier alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur. >> 4o Le deuxième alinéa de l'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes: << En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre. >>

Art. 31. - L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 54. - Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. << Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. >>

Art. 32. - Les articles 57 et 58 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 57. - Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant. << Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins. >> << Art. 58. - Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles. >>

Art. 33. - L'article 60 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant. >>

Art. 34. - l'article 62 du même décret est modifié comme suit: a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé: << Sous réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens: >> (Le reste sans changement.) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés: << Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. << L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène. >>

Art. 35. - Les articles 63, 64, 65 et 66 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 63. - Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. << Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé : << 1oSi la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ; << 2oOu si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte. << Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré. << L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire. << Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis. << L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies. << Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret no 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret no 92-740 du 29 juillet 1992. << Art. 64. - Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe. << Pour l'application du présent code, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe. << Art. 65. - Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme. << Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels. << Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions. << Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret no 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret no 92-740 du 29 juillet 1992. << Art. 66. - Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé. >>

Art. 36. - Les articles 67, 68 et 69 du même décret sont modifiés comme suit : 1oL'article 67 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile. << Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code. >> 2o Dans l'article 68: a) Au début du premier alinéa, après les mots: << Un chirurgien-dentiste >> sont insérés les mots: << qui cesse momentanément tout exercice professionnel >>. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre. >> c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire. >>

Art. 37. - L'article 69 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 69. - Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire. << S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant. << S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant. << Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant. << Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant. >>

Art. 38. - Les articles 70 et 71 du même décret sont modifiés comme suit: 1o A l'article 70: a) Après les mots: << trois mois >> est inséré le mot << consécutifs >>; b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie. >> 2o Au premier alinéa de l'article 71, après les mots: << chirurgien-dentiste >> sont insérés les mots: << ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme >>.

Art. 39. - L'article 72 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 72. - Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste. << Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 à L. 464 du code de la santé publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre. << Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes. << Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. << Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil. >>

Art. 40. - L'intitulé du titre VI du même décret est remplacé par l'intitulé suivant: << Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les membres des professions de santé >>.

Art. 41. - L'article 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 75. - Les chirurgiens-dentistes, dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales ou paramédicales, doivent respecter l'indépendance de ces derniers. >>

Art. 42. - Les articles 77, 78 et 79 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 77. - Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code doit être motivée. << Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article . << Art. 78. - Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code. << Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle. << Art. 79. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date de la publication du décret no 94-500 du 15 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne pourront pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies. >>

Art. 43. - I. - Dans les articles 4, 7, 9, 17, 27, 35, 43, 46, 49, 59, 60, 61 et dans l'intitulé du titre II du décret du 22 juillet 1967 susvisé, le mot << malade >> est remplacé par le mot << patient >>. II. - Les articles 38 et 76 du même décret susvisé sont abrogés.

Art. 44. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY