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Décret no 94-502 du 20 juin 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le (1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 mai 1994. (1)


NOR : MAEJ9430041D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 93-1275 du 2 décembre 1993 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land Bade-Wurtemberg concernant les relations de coopération entre les établissements portuaires de Strasbourg et de Kehl; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 91-391 du 24 avril 1991 portant publication du traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne, signé à Moscou le 12 septembre 1990, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land Bade-Wurtemberg concernant les relations de coopération entre les établissements portuaires de Strasbourg et de Kehl, signé à Strasbourg le 23 septembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU LAND BADE-WURTEMBERG CONCERNANT LES RELATIONS DE COOPERATION ENTRE LES ETABLISSEMENTS PORTUAIRES DE STRASBOURG ET DE KEHL, SIGNE A STRASBOURG LE 23 SEPTEMBRE 1992 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land Bade-Wurtemberg, Ayant à l'esprit les relations de coopération entre les ports de Strasbourg et de Kehl développées dans le cadre de la Convention du 19 octobre 1951 conclue entre le port autonome de Strasbourg et le Land Baden au sujet de l'organisation d'une administration conjointe du port de Kehl et de l'Accord des 15 et 29 janvier 1991 entre le port autonome de Strasbourg et le Land Bade-Wurtemberg concernant la prorogation de la durée de validité de la Convention du 19 octobre 1951. Se référant au Traité du 12 septembre 1990 portant règlement définitif concernant l'Allemagne. Désireux d'adapter les relations de coopération existantes entre les deux ports aux conditions juridiques modifiées et de donner à ces relations de coopération un fondement contractuel nouveau, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Afin de poursuivre les relations de coopération existantes entre les deux ports et dans le cadre de leurs statuts respectifs d'établissements publics, le port autonome de Strasbourg est représenté au conseil d'administration du port de Kehl et le port de Kehl est représenté au conseil d'administration du port autonome de Strasbourg. Article 2 Le port autonome de Strasbourg désigne trois représentants au conseil d'administration du port de Kehl. Le port de Kehl désigne trois représentants au conseil d'administration du port autonome de Strasbourg. Article 3 Pour faciliter les relations de coopération entre les deux établissements portuaires, un coordinateur peut être désigné d'un commun accord par les conseils d'administration du port autonome de Strasbourg et du port de Kehl. Article 4 Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sont réglés par négociation entre les Parties Contractantes. Article 5 Les modalités d'application du présent Accord feront l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements administratifs ou techniques entre les deux établissements portuaires avec l'accord préalable de leurs autorités de tutelle respectives. Article 6 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment. Cette dénonciation prendra effet à la fin de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification de cette dénonciation par l'une des Parties Contractantes aura été faite à l'autre Partie Contractante. Article 7 Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des procédures internes requises, pour l'entrée en vigueur. Le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord sera la date de réception de la seconde de ces notifications. Fait à Strasbourg, le 23 septembre 1992 en deux exemplaires originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: GEORGES SARRE, Secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux Pour le Gouvernement du Land Bade-Wurtemberg: GERHARD MAYER-VORFELDER, Ministre des finances du Land Bade-Wurtemberg