J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit


NOR : ENVP9420016D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'environnement et du ministre du logement, Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie; Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 16 à 20; Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992), et notamment son article 97; Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines; Vu le décret no 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le produit de la taxe d'atténuation des nuisances sonores instituée par l'article 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est inscrit au budget de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ci-après dénommée l'agence. La gestion de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'agence qui comporte: 1o En dépenses: - les opérations d'aide aux riverains définies à l'article 2 ci-après; - les frais de perception et de gestion de la taxe, dans la limite d'un plafond de 5 p. 100 du montant de celle-ci. 2o En recettes: - le produit de la taxe; - les produits financiers; - les subventions éventuelles; - les recettes provenant de la cession de biens immobiliers acquis en application du présent décret.
Art. 2. - Les riverains des aérodromes mentionnés à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application du décret du 18 mars 1994 susvisé, peuvent recevoir une aide financée par le produit de la taxe instituée à l'article 16 de ladite loi. Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles 3 et 4 ci-après. A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés par l'agence, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, le produit de la taxe peut tre utilisé pour leur acquisition, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Art. 3. - Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 n'ouvrent droit à l'aide que si elles concernent des locaux ou établissements situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore, dont l'autorisation de construire, et le cas échéant la dernière mutation à titre onéreux, est antérieure à la date de publication du premier plan d'exposition au bruit des aérodromes précisée ci-après: ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
Art. 4. - L'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 3 est de 80 p. 100 du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et le cas échéant les prescriptions techniques appropriées. Ce taux peut être porté à 100 p. 100 quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation complémentaire du Fonds national de solidarité ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale. Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé. Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans après la date d'acceptation du dossier par l'autorité compétente.
Art. 5. - Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ne peuvent concerner que des locaux: 1o Qui sont situés en tout ou partie en zone I des plans de gêne sonore; 2o Et qui existent à la date de publication du plan de gêne sonore. L'agence détermine, après consultation de la commission d'aide aux riverains instituée au II de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir. L'agence procède aux acquisitions de ces locaux après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret du 14 mars 1986 susvisé. L'agence prend toutes mesures compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut éventuellement être confiée à un tiers.
Art. 6. - L'agence définit pour chaque aérodrome concerné un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains instituée en application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné. Les aides sont attribuées par l'agence dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 juillet 1991 susvisé. Cependant, la commission consultative d'aide aux riverains est consultée préalablement à chaque décision d'attribution d'aide ou d'acquisition. Elle fait fonction de commission régionale des aides dans tous les cas où celle-ci aurait dû être consultée.
Art. 7. - L'agence peut conclure avec les gestionnaires des aérodromes des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours, dans le respect des dispositions de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, pour la détermination de l'assiette de la taxe. L'agence peut également faire appel à leur concours pour l'instruction technique des demandes d'aides et des projets d'acquisition.
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE