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Décret no 94-494 du 20 juin 1994 relatif au rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFT9400438D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au chapitre II du titre III du livre IV du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 432-18, une section VII intitulée: << Rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés >>. Cette section comprend l'article R. 432-19 ainsi rédigé: << Art. R. 432-19. - Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-4-2 doit comporter les informations suivantes: (Voir tableaux pages suivantes.) I. - Activité et situation financière de l'entreprise 1.1. Données chiffrées n Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés. n Résultats d'activité en valeur et en volume. n Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales. n Situation de la sous-traitance. n Affectation des bénéfices réalisés. n Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi. n Investissements. n Evolution de la structure et du montant des salaires. 1.2. Autres informations n Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir. n Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements. n Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation. n Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi. II. - Evolution de l'emploi, des qualifications et de la formation 2.1. Données chiffrées - données générales n Evolution des effectifs retracée mois par mois. n Répartition des effectifs par sexe et par qualification. - données par types de contrat de travail n Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. n Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée. n Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire. n Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. n Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire. n Nombre des contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans. n Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2. - données sur le travail à temps partiel n Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel. n Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise. n Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail. 2.2. Données explicatives n Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. 2.3. Prévisions en matière d'emploi n Prévisions chiffrées en matière d'emploi. n Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières. n Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. 2.4. Situation comparée des hommes et des femmes n Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. n Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. n Objectifs et actions pour l'année à venir. n Explications sur les actions prévues non réalisées. 2.5. Travailleurs handicapés n Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle. n La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 est jointe au présent rapport. >>
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH