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Décret no 94-495 du 20 juin 1994 relatif à la rémunération des stagiaires de formation professionnelle suivant un enseignement à distance et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFF9400440D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le titre VI du livre IX du code du travail, notamment son article L. 961-2; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 82; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 961-2 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au quatrième alinéa, entre les mots: << contenu des programmes >> et les mots << sanction des études >>, sont insérés les mots << contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3 >>. II. - Au cinquième alinéa, il est ajouté un 3o ainsi rédigé: << 3o S'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage: << a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance: << - le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque stagiaire; << - la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation; << b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance: << - la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements; << - en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire. >>
Art. 2. - L'article R. 961-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 961-3. - Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de formation définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers. << Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus chaque mois. << Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8. >>
Art. 3. - L'article R. 961-9 du même code est complété par un alinéa ainsi conçu: << Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3o du cinquième alinéa de l'article R. 961-2. >>
Art. 4. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 961-15 du même code, un alinéa ainsi rédigé: << Les manques non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions prévues à l'article R. 961-3 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues au premier alinéa ci-dessus. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. Les dispositions des quatre derniers alinéas du présent article sont applicables aux abandons et aux renvois pour faute lourde. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 963-1 est complété par la phrase ainsi rédigée: << Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique. >>
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH