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Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles


NOR : SPSG9400656D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 122 à 125; Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds en date, respectivement, des 14, 21, 23, 24 septembre 1993 et 1er octobre 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 22 septembre 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comporte deux grades: a)Le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, qui comprend sept échelons; b)Le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, qui comprend dix échelons. Le nombre des emplois d'éducateurs spécialisés de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 2. - Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles participent dans les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles à l'ensemble des actions concourant à la réalisation des missions des instituts telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 26 avril 1974 susvisé. Ils assurent principalement des fonctions d'éducation, de prévention et de suite et des activités éducatives et parascolaires en faveur de jeunes déficients sensoriels, notamment par le développement de la communication et la compensation du handicap, l'accompagnement familial et l'intégration scolaire en milieu ordinaire, l'acquisition de l'autonomie et tout ce qui concourt à l'insertion sociale. Ils peuvent également exercer leur activité dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, en assurant des missions de protection, de soutien, d'information des personnes en difficulté et d'aide à leur réinsertion et leur autonomie. CHAPITRE II Recrutement

Art. 3. - Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par voie de concours, ouverts par arrêtés conjoints du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions suivantes: a)Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette même date du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé; b)Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq années de services publics et qui possèdent le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à deux tiers pour le concours externe et un tiers pour le concours interne. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.

Art. 4. - Le programme et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 5. - Pour six nominations prononcées au titre de l'article 3, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste, de dix années de services publics au ministère chargé des affaires sociales ou dans des activités à caractère sanitaire ou social et possédant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Art. 6. - Les candidats recrutés en application des articles 3 et 5 du présent décret sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, ils sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe.

Art. 7. - Au début de leur période de formation, les éducateurs spécialisés stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenue de la durée des services restant à accomplir.

Art. 8. - Les éducateurs spécialisés stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'éducateur spécialisé stagiaire. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 ci-dessous.

Art. 9. - A l'issue du stage et après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximale d'un an, soit remis à disposition de leur administration d'origine.

Art. 10. - Lors de leur titularisation, les éducateurs spécialisés sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe sans ancienneté conservée.

Art. 11. - Les stagiaires qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie C ou D ou de même niveau sont titularisés dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.

Art. 12. - Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 11 sont titularisés dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.

Art. 13. - Les stagiaires qui avaient antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée; b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée. L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Art. 14. - Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps régi par le présent décret d'un indice au moins égal.

Art. 15. - Les agents titularisés qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme éducateur non titulaire dans un établissement public ou dans un établissement privé, habilité, conventionné ou agréé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis de façon continue. Pour l'appréciation du caractère continu des services accomplis, n'est pas considérée comme une interruption des services une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme une interruption des services: a) L'accomplissement des obligations du service national; b) Les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17 et 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé; c) Les périodes de formation effectuées en dehors des instituts. Cette bonification ne peut excéder quatre ans, ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière et ne peut être cumulée avec la prise en compte de l'ancienneté de service en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus. CHAPITRE III Avancement

Art. 16. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8247 a 8250 ......................................................

Art. 17. - Peuvent être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, après inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le présent décret. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, les éducateurs spécialisés ayant atteint le 10e échelon de la 2e classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la 1re classe, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon. CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 18. - La proportion des membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles placés en service détaché ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps.

Art. 19. - Peuvent être détachés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B ou de même niveau et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Art. 20. - Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 21. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, les effectifs du grade d'éducateur spécialisé de 1re classe sont fixés, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, comme suit: A compter du 1er août 1992: 8 p. 100; A compter du 1er août 1993: 15 p. 100.

Art. 22. - Pour la constitution initiale du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe les éducateurs régis par le décret no 74-959 du 14 novembre 1974 modifié fixant le statut particulier du corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8247 a 8250 ......................................................

Art. 23. - Pour la constitution initiale du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées ci-après les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, exerçant des fonctions d'éducateur, qui justifient du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, et qui ont opté pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi.

Art. 24. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont classés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine selon les modalités ci-après. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent emploi. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 25. - La commission administrative paritaire du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles formulées par les fonctionnaires visés à l'article 23 du présent décret.

Art. 26. - La commission administrative paritaire du corps des éducateurs spécialisés des établissements nationaux de bienfaisance reste compétente à l'égard des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8247 a 8250 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 28. - Le décret no 74-959 du 14 novembre 1974 modifié fixant le statut particulier du corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance est abrogé, en tant qu'il concerne le grade d'éducateur.

Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT