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Décret no 94-456 du 31 mai 1994 fixant les conditions d'application des II et III de l'article 29 de la loi no 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, et notamment les obligations déclaratives des contribuables


NOR : BUDF9420700D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 92 B, 96 A et 97 et l'annexe III à ce code, Décrète:

Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section 1, le paragraphe 10 ter est complété par un article 41 septvicies ainsi rédigé: << Art. 41 septvicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 41 quinvicies de l'annexe III au code général des impôts est ainsi complété: << Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré: << a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres; << b) La désignation des sociétés concernées; << c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente; << d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant; << e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange. >>
Art. 3. - A l'article 41 sexvicies de l'annexe III au code général des impôts, les mots: << à l'article 41 quatervicies >> sont remplacés par les mots: << aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies >>.
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY