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Décret no 94-449 du 31 mai 1994 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines


NOR : INDA9400456D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend dix échelons. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots << ingénieur de classe normale >> sont remplacés par les mots << ingénieur de l'industrie et des mines >>.
Art. 3. - Au a du I de l'article 4 du même décret, les mots << de Douai et d'Alès >> sont supprimés.
Art. 4. - Aux articles 9 et 11 du même décret, les mots << les fonctionnaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots << les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent >>.
Art. 5. - A l'article 11 du même décret, après chacun des mots << catégorie A >>, << catégorie B >>, << catégorie C et D >>, il est ajouté les mots << ou de même niveau >>.
Art. 6. - Le tableau figurant au B de l'article 11 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/94 Page 8138 a 8140 ......................................................
Art. 7. - I. - Le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/94 Page 8138 a 8140 ...................................................... II. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.
Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/94 Page 8138 a 8140 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 9. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le grade d'ingénieur, conformément au tableau ci-dessous:
Reclassement dans le premier grade nouveau du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/94 Page 8138 a 8140 ......................................................
Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/94 Page 8138 a 8140 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.
Art. 11. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines promus au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 12. - Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs de l'industrie et des mines jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 13. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT