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Décret no 94-445 du 31 mai 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture


NOR : INTA9420112D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 novembre 1993, Décrète:

Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5, paragraphe 3, du décret du 1er août 1990 susvisé.
Art. 3. - Les décrets no 86-928 et no 86-929 du 30 juillet 1986 relatifs à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de commis de préfecture et de sténodactylographes de préfecture sont abrogés.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT